Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+10.6%506 k €
Résultat net
-101%-83 €
Score financier
66
Source publique
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 61 BOULEVARD NAPOLEON III 06200 NICE
Création : 01/11/1990
Activité distincte : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (47.30Z)
AUX 3G
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 506 k € | 458 k € |
| Marge brute (€) | 321 k € | 317 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 19 k € | 20 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 272 € | 13 k € |
| Résultat net (€) | -83 € | 11 k € |
| Croissance | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +10.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 63.4 | 69.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.8 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.1 | 2.9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -83 € | 11 k € |
| CAF / CA (%) | -0.0 | 2.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.0 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 506 k € | 458 k € |
| Marge brute (€) | 321 k € | 317 k € |
| EBE (€) | 19 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | -83 € | 11 k € |
| Marge EBE (%) | 370.1 | 439.0 |
| Autonomie financière (%) | 15.8 | 5.2 |
| Taux d'endettement (%) | 263.2 | 1265.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 131.8 | 173.7 |
| CAF / CA (%) | 406.8 | 412.5 |
| Capacité de remboursement | 7.7 | 12.2 |
| BFR (j de CA) | 7.8 | 0.9 |
| Rotation stocks (j) | 3.7 | 33.6 |
Comptes publics · Type : Consolidé
55 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 17-19.692
rejet
En saisie immobilière, le jugement d'adjudication sur réitération des enchères n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire, dans la mesure où l'adjudication, fut-elle sur réitération des enchères, a lieu en application du jugement d'orientation qui est irrévocable, de sorte que la cassation du jugement d'adjudication n'entraîne pas l'annulation par voie de conséquence du jugement d'adjudication sur réitération des enchères
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N° 13-26.258
rejet
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l'employeur la réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives
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N° 14-88.457
cassation
N'entrent pas dans les prévisions des articles 100 à 100-5 du code de procédure pénale l'appréhension, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la date de la décision écrite d'interception prise par le juge d'instruction, lesquels doivent être réalisés conformément aux dispositions légales relatives aux perquisitions. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une requête en nullité de l'appréhension et de la transcription de courriels reçus sur la boîte électronique du requérant antérieurement à la décision d'interception prise par le juge d'instruction en application de ces textes, retient que, si la notion d'interception vise des communications en cours d'échange, elle se définit aussi comme le fait de s'emparer de ce qui est envoyé à quelqu'un, et que par suite une commission rogatoire délivrée au titre de l'article 100 du code de procédure pénale permet d'exploiter des éléments archivés sur une boîte mail avant la date de sa délivrance
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N° 17-81.975
cassation
Les marchés conclus par les pouvoirs adjudicateurs de Nouvelle-Calédonie sont soumis au respect des règles édictées par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics, qui met en oeuvre les principes de liberté d'accès, d'égalité des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l'article 22, 17°, de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable sur ce territoire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer les prévenus du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, se fonde sur l'absence d'élément légal de l'infraction pouvant fonder des poursuites, l'article 22, 17°, précité n'étant pas une disposition législative ou réglementaire définissant le délit et aucune disposition de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ne faisant expressément référence aux principes de liberté d'accès et d'égalité des candidats
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N° 16-18.174
cassation
Viole les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce la cour d'appel qui, pour déduire le caractère illicite d'un réseau de distribution sélective, retient que l'accord ne bénéficie pas d'une exemption par catégorie, alors que cette circonstance n'implique pas nécessairement que ce réseau contrevient aux dispositions précitées
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N° 16-18.499
rejet
Doit être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation a, par une appréciation souveraine de l'importance de la sujétion, fixé le montant de l'indemnité devant revenir aux salariés
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N° 13-84.909
rejet
Une personne mise en examen, qui n'est titulaire d'aucun droit ni titre sur un lotissement dont l'accès est protégé, ne saurait être admise à invoquer une irrégularité résultant de l'introduction d'un officier de police judiciaire sans autorisation dans ce lieu privé, dès lors que, n'étant pas elle-même présente, ses propos ou son image n'ont pas été captés, et qu'elle n'établit pas qu'à cette occasion, il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre
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N° 10-13.690
cassation
Si la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé par le distributeur sur le ou les produits concernés par une action de coopération commerciale pendant la période de référence au regard de l'avantage qui lui a été consenti ou l'absence de progression significative des ventes pendant cette période de référence peuvent constituer des éléments d'appréciation de l'éventuelle disproportion manifeste entre ces deux éléments, elles ne peuvent à elles seules constituer la preuve de cette disproportion manifeste, les distributeurs qui concluent des accords de coopération commerciale n'étant pas tenus à une obligation de résultat. Il en résulte que la seule comparaison entre le prix payé par un fournisseur à un distributeur pour une prestation de promotion d'un produit par mise en tête de gondole et le chiffre d'affaire réalisé pour ce produit pendant la même période est insuffisant à caractériser une disproportion manifeste entre les avantages obtenus par le distributeur et la valeur de ces services
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N° 09-70.722
cassation
Aux termes de l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique, la spécialité du générique d'une spécialité de référence est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées. Fait dès lors l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que le générique étant substituable au princeps et constituant son équivalent, il n'imitait pas le princeps et que la disposition de l'article L. 121-9, alinéa 4, du code de la consommation visant la reproduction devait être différenciée de la notion de bioéquivalence qui caractérise le générique, écarte la qualification d'imitation ou de reproduction
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N° 16-13.092
rejet
Pour prétendre être tenu, en application de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d'assurer la transmission des programmes des chaînes publiques, le distributeur de services de communication audiovisuelle doit établir que l'accès à ses services est subordonné à la souscription d'un abonnement avec les internautes, condition qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier. Aucune disposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, n'indiquant que le législateur de l'Union ait souhaité prévenir ou supprimer d'éventuelles disparités entre les législations nationales relatives à la protection des droits exclusifs des organismes de radiodiffusion, (CJUE, 26 mars 2015, C More Entertainement AB, C-279/13), la cour d'appel qui, constatant que l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle soumet à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction et la télédiffusion de ses programmes, retient à bon droit que la société France télévisions bénéficie du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de carburants en magasin spécialisé », basée à NICE, créée il y a 36 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 506 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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