Services auxiliaires des transports par eau
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Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 21 QUAI DU GABUT 17000 LA ROCHELLE
Création : 08/02/2002
Activité distincte : Services auxiliaires des transports par eau (52.22Z)
AUTRE MER SARL
Enrichissement en cours
510 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 18-11.553
rejet
Un ancien bailleur ayant été condamné à réaliser des travaux sur un immeuble loué et le nouveau bailleur, tenu, depuis son acquisition, d'une obligation de délivrance conforme envers le locataire, ne s'en étant pas acquittée, une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamner celui-ci in solidum à réaliser les travaux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-15.042
rejet
N'a pas autorité de la chose jugée sur la demande en bornage, le jugement qui ordonne seulement le bornage et désigne un expert, sans se prononcer sur le fond
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N° 22-21.925
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 357 bis du code des douanes et 42 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur une prétendue illégalité des délibérations en fixant le taux, ou en accordant une exonération, de se prononcer sur leur légalité
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N° 10-28.027
rejet
Le fait qu'une partie soit assistée ou représentée devant la cour d'appel par un délégué syndical, membre d'un conseil de prud'hommes du ressort de la cour d'appel, n'est pas de nature à faire douter de l'impartialité de cette juridiction
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N° 12-21.062
cassation
Constitue un accessoire d'un navire vendu l'original de son acte de francisation, de sorte que manque à son obligation de délivrance le vendeur qui ne le remet pas à l'acquéreur
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N° 22-87.171
cassation
La règle n° 5 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM, dit aussi Convention sur le règlement international de 1972, Collision regulations 1972 ou Colreg), aux termes de laquelle tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage, est une règle objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet. Elle constitue donc une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens des articles 222-19, 222-20 et R. 625-3 du code pénal relatifs aux délits et contravention d'atteintes involontaires à l'intégrité des personnes
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N° 91-21.421
rejet
Si la fourniture d'un navire par un service public constitue un acte de production économique qui relève de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et lui rend applicable les dispositions des articles 7 et 8 de cette même ordonnance relatives à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles, la décision administrative par laquelle le ministre, à l'issue de la procédure d'ouverture des plis faite en application des dispositions du Code des marchés publics, attribue le marché à un des soumissionnaires, relève de la compétence de la juridiction administrative.
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N° 20-12.066
cassation
Il résulte des articles 5 et 7, § 1, de la Convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, que la mainlevée de la saisie d'un navire moyennant la constitution d'une garantie n'a pas pour effet de remettre en cause la compétence des tribunaux de l'État dans lequel la saisie du navire a été opérée pour statuer sur le fond du procès
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N° 22-10.649
rejet
Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin, autre que le capitaine, et son employeur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer ou son délégué. La situation née du défaut de respect de cette procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, qui favorise une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible de régularisation en cours d'instance. Doit être approuvée la cour d'appel qui décide qu'à défaut de respect du préalable de conciliation, l'action engagée par un marin devant le tribunal d'instance est irrecevable et que la saisine ultérieure par l'employeur, défendeur à l'action, de la direction départementale des territoires et de la mer d'une demande de conciliation n'a pas eu pour effet de régulariser cette situation
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N° 62-12.185
rejet
AUX TERMES DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 30 JUIN 1926 MODIFIE PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1933 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, APPLICABLE AUX LOCATIONS EN COURS, LE SOUS-LOCATAIRE NE PEUT DEMANDER LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL AU LOCATAIRE PRINCIPAL QUE DANS LA MESURE DES DROITS QUE CE DERNIER TIENT LUI-MEME DU BAILLEUR ET LE PROPRIETAIRE N'EST TENU, A L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL, AU RENOUVELLEMENT DE LA SOUS-LOCATION QUE S'IL L'A EXPRESSEMENT OU TACITEMENT AUTORISEE OU AGREEE. PAR SUITE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE, PAR UNE DECISION DEFINITIVE, LE LOCATAIRE PRINCIPAL A ETE RECONNU SANS DROIT AU RENOUVELLEMENT ET QUE LE BAILLEUR N'A NI AUTORISE EXPRESSEMENT NI AGREE TACITEMENT LA SOUS-LOCATION A LAQUELLE IL N'A PAS ETE APPELE A CONCOURIR, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION REFUSANT AU SOUS-LOCATAIRE LE RENOUVELLEMENT QU'IL SOLLICITE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « services auxiliaires des transports par eau », basée à LA ROCHELLE, créée il y a 24 ans.
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