Services auxiliaires des transports terrestres
Chiffre d'affaires
563 k €
Résultat net
118 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 122 AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 12/02/2025
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 167 AVENUE DES GRESILLONS 92230 GENNEVILLIERS
Création : 01/08/2023
Activité distincte : Services auxiliaires des transports terrestres (52.21Z)
Adresse : 556 CORNICHE DU RAYOLET 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Création : 12/06/2023
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
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Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 563 k € |
| Marge brute (€) | 563 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 128 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 124 k € |
| Résultat net (€) | 118 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.0 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 118 k € |
| CAF / CA (%) | 20.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 20.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 563 k € |
| Marge brute (€) | 563 k € |
| EBE (€) | 128 k € |
| Résultat net (€) | 118 k € |
| Marge EBE (%) | 2274.8 |
| Autonomie financière (%) | 4.2 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 101.9 |
| CAF / CA (%) | 2166.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 7.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
34 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 69-91.653
rejet
Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années ne peut être dispensé de comparaître que s'il l'a expressément demandé par une lettre au Président. Cette lettre doit être jointe à la procédure (1).
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N° 68-12.336
cassation
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, le propriétaire d'un immeuble acquis depuis plus de quatre ans peut être autorisé par justice à exercer le droit de reprise s'il établit que son acquisition n'a été faite que pour se loger ou pour satisfaire un intérêt familial légitime, à l'exclusion de toute idée de spéculation. Le fait, pour le propriétaire d'un immeuble, de céder le fonds de commerce qu'il exploitait, ainsi que des locaux accessoires à usage d'habitation, et l'existence d'un règlement de copropriété établi en vue d'une vente "éventuelle" de locaux non nécessaires à son habitation, ne présentent pas, en principe, les caractères d'une opération spéculative, laquelle comporte essentiellement la recherche d'un bénéfice anormal et rapide.
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N° 89-85.326
rejet
Si, depuis l'abrogation de l'article 369.2 du Code des douanes par l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987, les contrevenants en matière douanière et cambiaire sont admis à rapporter la preuve de leur bonne foi, l'appréciation de celle-ci relève du pouvoir souverain des juges du fond (1).
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N° 24-87.110
rejet
L'article 706-102-1 du code de procédure pénale autorisant le recours à un dispositif technique permettant d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques aux fins de leur captation, il n'est pas nécessaire de requérir l'autorisation de l'Etat étranger dans le cas où le téléphone, objet de la mesure, est déplacé hors du territoire national, la mesure continuant à s'effectuer sans l'assistance de l'Etat concerné, par simple transit des données sur le réseau d'un opérateur de celui-ci. Cependant, si l'Etat étranger est un pays de l'Union européenne, il y a lieu à notification de la mesure de captation à celui-ci. La référence, dans l'ordonnance autorisant une mesure de captation de données informatiques, aux formes prévues par les dispositions de l'article 706-102-5 du code de procédure pénale, lequel prévoit, en son alinéa 2, la faculté pour le juge d'autoriser la transmission du dispositif technique par un réseau de communications électroniques, suffit à en inférer l'autorisation donnée en ce sens par le magistrat au service enquêteur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-16.088
cassation
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile
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N° 13-81.945
cassation
Il se déduit de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que la technique dite de "géolocalisation" constitue une ingérence dans la vie privée qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le contrôle d'un juge. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour dire régulière au regard de ce texte la mise en oeuvre, au cours d'une information, du contrôle des déplacements d'une personne suspectée d'avoir commis une infraction à partir du suivi dynamique des téléphones portables utilisés par elle, retient, notamment, que cette opération a été exécutée sous le contrôle d'un juge constituant une garantie suffisante contre l'arbitraire, et que cette ingérence dans la vie privée de la personne concernée était proportionnée au but poursuivi, les faits en cause étant relatifs à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme portant gravement atteinte à l'ordre public. En revanche, encourt la censure le même arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour dire également régulier le recours à cette mesure à l'égard de la personne considérée, au cours de l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture de l'information et sous la seule autorité du procureur de la République, énonce qu'il s'agit de simples mesures techniques ne portant pas atteinte à la vie privée et n'impliquant pas de recours à un élément de contrainte ou de coercition
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N° 11-88.040
cassation
Il se déduit des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 avril 2017 (A-Rosa Flussschiff GmbH, n° C-620/15) et du 6 février 2018 (Ömer Altun, n° C-359/16) que le juge, lorsqu'il est saisi de poursuites pénales du chef de travail dissimulé, pour défaut de déclarations aux organismes de protection sociale, et que la personne poursuivie produit des certificats E101, devenus A1, à l'égard des travailleurs concernés, délivrés au titre de l'article 14, paragraphe 2, sous a, du règlement n° 1408/71, ne peut, à l'issue du débat contradictoire, écarter lesdits certificats que si, sur la base de l'examen des éléments concrets recueillis au cours de l'enquête judiciaire ayant permis de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués frauduleusement et que l'institution émettrice saisie s'était abstenue de prendre en compte, dans un délai raisonnable, il caractérise une fraude constituée, dans son élément objectif, par l'absence de respect des conditions prévues à la disposition précitée et, dans son élément subjectif, par l'intention de la personne poursuivie de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché. Doit ainsi être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui écarte les certificats E101 sans avoir, au préalable, recherché si l'institution émettrice desdits certificats avait été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête judiciaire permettant, le cas échéant, de constater que ces certificats avaient été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance desdits certificats, et dans l'affirmative, sans établir, sur la base de l'examen des éléments concrets et dans le respect des garanties inhérentes au droit à un procès équitable, l'existence d'une fraude de la part de la société poursuivie, constituée, dans son élément matériel, par le défaut, dans les faits de la cause, des conditions prévues à l'article 14, paragraphe 2, sous a, précité aux fins d'obtention ou d'invocation des certificats E101 en cause et, dans son élément moral, par l'intention de ladite société de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance dudit certificat pour obtenir l'avantage qui y est attaché (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-88.631, arrêt n° 2, pourvoi n° 13-88.632 et arrêt n° 3, pourvoi n° 15-80.735). En revanche, prononce par des motifs conformes à la doctrine de la Cour de l'Union européenne précitée la cour d'appel qui, pour relaxer les prévenues, sociétés d'aviation civile, énonce que l'enquête n'a pas permis de constater les éléments de fraude et s'abstient, en conséquence, d'opérer une vérification relative aux certificats E101 produits par elles (arrêt n° 4, pourvoi n° 15-81.316)
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-30.312
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-24.052
cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-13.305
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « services auxiliaires des transports terrestres », basée à BOULOGNE-BILLANCOURT, créée il y a 3 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 563 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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