Évaluation des risques et dommages
Chiffre d'affaires
-3.4%78 k €
Résultat net
-115%-369 €
Score financier
58
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 286 CHEMIN DU PAS DE LA MUE 13170 LES PENNES-MIRABEAU
Création : 01/09/2015
Activité distincte : Évaluation des risques et dommages (66.21Z)
AUTO EXPERTISE CARDUNER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78 k € | 81 k € | 71 k € | 94 k € |
| Marge brute (€) | 78 k € | 81 k € | 71 k € | 94 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -302 € | 3 k € | 3 k € | 49 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -302 € | 3 k € | 2 k € | 49 k € |
| Résultat net (€) | -369 € | 2 k € | 2 k € | 42 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3.4 | +14.0 | -24.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.4 | 3.5 | 4.6 | 52.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.4 | 3.5 | 3.3 | 52.6 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -369 € | 2 k € | 2 k € | 42 k € |
| CAF / CA (%) | -0.5 | 3.0 | 3.1 | 44.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -0.5 | 3.0 | 3.1 | 44.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78 k € | 81 k € | 71 k € | 94 k € |
| Marge brute (€) | 78 k € | 81 k € | 71 k € | 94 k € |
| EBE (€) | -302 € | 3 k € | 3 k € | 49 k € |
| Résultat net (€) | -369 € | 2 k € | 2 k € | 42 k € |
| Marge EBE (%) | -38.7 | 354.1 | 461.1 | 5256.9 |
| Autonomie financière (%) | 81.3 | 78.1 | 2.2 | 0.4 |
| Taux d'endettement (%) | 7.5 | 13.7 | 2.5 | 0.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 598.1 | 685.7 | 613.0 | 286.6 |
| CAF / CA (%) | -47.1 | 301.8 | 311.9 | 4468.4 |
| Capacité de remboursement | -13.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 42.0 | 60.8 | 41.4 | -31.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
81281 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 99-84.855
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir contre le président du conseil d'administration et un administrateur d'une société anonyme le délit d'abus de pouvoirs, prévu et puni par l'article 437.4°, de la loi du 24 juillet 1966, et de complicité de ce délit consistant dans le fait d'avoir passé une convention avec une entreprise dans laquelle ils ont des intérêts, se borne à énoncer qu'en signant la convention litigieuse sans avoir obtenu l'autorisation préalable du conseil d'administration, les prévenus ne pouvaient ignorer l'irrégularité de l'acte et l'avantage financier que devait en retirer cette entreprise et que les conséquences dommageables pour la société anonyme résultent des résultats de celle-ci après application de la convention, sans démontrer que, lors de la signature de la convention, les prévenus avaient sciemment cherché à favoriser une société au détriment de l'autre ni qu'une atteinte avait été portée à la société anonyme(1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-25.799
cassation
Est recevable, en application des articles 544 et 562, dans sa rédaction alors applicable, du code de procédure civile, l'appel immédiat général formé contre un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction et tranché dans son dispositif une partie du principal, peu important que l'appelant n'ait pas d'intérêt à critiquer le chef de dispositif tranchant le principal
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-27.634
rejet
Doit être approuvé le premier président d'une cour d'appel qui, saisi d'une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime déposée contre des magistrats, retient, pour rejeter cette requête, que la seule circonstance qu'une requête à fin d'autorisation de prise à partie visant ces mêmes magistrats ait été déposée précédemment n'est pas de nature à qualifier l'existence d'un procès au sens de l'article L. 111-6, 4°, du code de l'organisation judiciaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-11.254
rejet
Ne constitue pas une décision ordonnant une expertise au sens de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, la décision du juge de la mise en état qui ordonne l'exécution de travaux sous la vérification d'un expert précédemment désigné en référé. Par suite en vertu de l'article 776, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile l'appel de cette décision ne peut avoir lieu qu'avec celui du jugement à intervenir sur le fond.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-15.307
rejet
Le deuxième alinéa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, n'est applicable qu'aux exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires présentées postérieurement au 29 juin 2019
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-83.349
rejet
En vertu des articles 81, 156 et suivants du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, sans que les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne fassent obstacle à la désignation d'un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux, détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-10.293
cassation
Viole l'article 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel qui pour déclarer irrecevable la demande du syndicat en réparation de malfaçons, retient que l'autorisation de l'assemblée générale "générale et vague" qui ne faisait pas référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d'expertise ou un constat d'un maître d'oeuvre n'était pas suffisante, tout en ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade dont il résultait que le syndic avait été régulièrement habilité
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-12.903
rejet
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION RETENANT, SUR LA BASE DE L 'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ENTIERE RESPONSABILITE DU LOUEUR D'UNE AUTOMOBILE LES JUGES QUI -APRES AVOIR ANALYSE LES CIRCONSTANCES DE L 'ACCIDENT AU COURS DUQUEL CE VEHICULE S'EST DEPORTE DANS UN TOURNANT PUIS S'EST RENVERSE- ONT D'UNE PART RELEVE QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT PROUVEE A L'ENCONTRE DU CONDUCTEUR D'AUTRE PART CONSTATE QUE L 'EXISTENCE D'UN PNEUMATIQUE DE DIAMETRE PLUS PETIT SUR LA ROUE ARRIERE DROITE AVAIT ETE A L'ORIGINE DU DERAPAGE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-16.473
cassation
Une cour d'appel, qui relève exactement qu'en l'absence de demande présentée par le bailleur dans le délai de six mois à compter du décès du preneur, le droit au bail de ce dernier passe à ses héritiers, en déduit justement que le congé donné au seul conjoint survivant est nul.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-13.867
rejet
La signature du maire apposée sur un document intitulé "réception des travaux" n'a aucune signification au regard des articles R. 315-36 et R. 315-36-1, anciens, du code de l'urbanisme, lorsque ce maire n'a pas certifié avoir en cette occasion, constaté l'achèvement des travaux prescrits par l'arrêté de lotir
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « évaluation des risques et dommages », basée à LES PENNES-MIRABEAU, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 78 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 78 k € · RN -369 €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 81 k € · RN 2 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 71 k € · RN 2 k €
Comptes sociaux 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 94 k € · RN 42 k €