Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
195 k €
Résultat net
12 k €
Score financier
74
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
34 — Hérault
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Adresse : 2 AVENUE MONTERONI D’ARBIA 34920 LE CRES
Création : 17/11/2011
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Adresse : 4530 BOULEVARD PAUL VALERY 34070 MONTPELLIER
Création : 19/04/2011
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
AUDITION PLUS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195 k € |
| Marge brute (€) | 141 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 13 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 72.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.5 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 12 k € |
| CAF / CA (%) | 6.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 6.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 195 k € |
| Marge brute (€) | 141 k € |
| EBE (€) | 6 k € |
| Résultat net (€) | 12 k € |
| Marge EBE (%) | 320.2 |
| Autonomie financière (%) | 9.1 |
| Taux d'endettement (%) | 14.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 306.1 |
| CAF / CA (%) | 714.7 |
| Capacité de remboursement | 0.8 |
| BFR (j de CA) | 96.7 |
| Rotation stocks (j) | 17.2 |
Comptes publics · Type : Social
7929 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 13-82.682
cassation
Il se déduit de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès qu'elle en fait la demande. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la requête aux fins d'annulation de ses auditions en garde à vue présentée par une personne mise en examen alors que celle-ci avait sollicité vainement cette assistance en cours d'audition et avant la prolongation de la garde à vue, retient que lors de la notification de cette mesure, l'intéressé n'a pas demandé à être assisté d'un conseil et que ce choix ne lui était à nouveau ouvert qu'au moment de la prolongation de ladite mesure
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N° 93-84.861
rejet
Lorsqu'un témoin acquis aux débats a été entendu à tort sans prestation de serment, le président des Assises peut, tant que les débats ne sont pas terminés, annuler l'audition irrégulière et procéder à une nouvelle audition du témoin, cette fois après prestation de serment(1).
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N° 19-81.485
cassation
Selon l'article 6, §3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. N'est pas dans un cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, le témoin acquis aux débats, visé nommément par une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'accusé pour faux, même si elle concerne les conditions dans lesquelles cet enquêteur a procédé à l'audition de l'accusé pendant sa garde à vue, dans la procédure qui a conduit à sa mise en accusation devant la cour d'assises. Ce témoin peut seulement refuser de répondre aux questions concernant les faits visés par la plainte déposée contre lui, et le président de la cour d'assises doit écarter toute question compromettant la dignité des débats ou étrangère à leur objet
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N° 81-91.690
rejet
Ne viole en rien l'article 105 du Code de procédure pénale l'arrêt de la chambre d'accusation qui a déduit implicitement mais nécessairement de ce qu'en poursuivant l'audition d'un individu sur lequel, avant ses aveux, ne se portaient que de simples soupçons et en vérifiant avec le concours de ce dernier les éléments qui étaient de nature à les convaincre de la crédibilité de ses aveux, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, n'avaient pas eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense.
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N° 88-84.580
cassation
Il résulte de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé (1).
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N° 00-80.357
rejet
Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, après avoir annulé les procès-verbaux relatifs à la garde à vue de la requérante et ceux de son audition au cours de cette mesure, refuse d'étendre l'annulation à son interrogatoire de première comparution et à d'autres pièces de la procédure, dès lors que les actes annulés n'étaient pas le support des actes subséquents de la procédure. (1).
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N° 13-19.493
rejet
Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, et il résulte de l'ancien article L. 8271-11 du même code, alors applicable, que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que la preuve du consentement des témoins à leur audition n'était pas rapportée, décide que le cotisant a été privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur ses constatations
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N° 93-85.135
rejet
L'audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction n'est pas prohibée par l'article 105 du Code de procédure pénale lorsque les soupçons ne reposent que sur les accusations d'un tiers(1).
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N° 88-84.676
rejet
La Cour peut passer outre à l'absence d'un témoin acquis aux débats dont l'audition est réclamée par la défense, alors même que ce témoin n'aurait jamais été confronté avec les accusés, dès lors que les juges constatent, d'une part, qu'il est impossible d'assurer la comparution dudit témoin, d'autre part, que l'instruction à l'audience a fait apparaître des éléments de conviction permettant de se passer de sa présence (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-83.072
rejet
La chambre d'accusation, instruisant en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, tient des dispositions de l'article 87 du même Code le droit de rechercher si une partie civile qui prétend à la qualité de syndicat satisfait aux conditions exigées par le Code du travail pour revendiquer cette qualité
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé », basée à LE CRES, créée il y a 15 ans, pour un CA de 195 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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