Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
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Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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Adresse : 52 RUE DU BEL EVENT 76520 YMARE
Création : 09/05/2025
Activité distincte : Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite (66.29Z)
AUDIT CONSEIL ASSURANCES ENTREPRISES
Enrichissement en cours
1016 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 87-17.603
cassation
Le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, en l'absence de faute relevée à sa charge, ne peut être tenu à l'égard des acheteurs à réparer au titre de la garantie des vices cachés des désordres exclus de la garantie décennale.
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N° 71-10.062
rejet
IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE L'ARTICLE 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, TANT DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU 12 JUILLET 1966 QUE DANS CELLE POSTERIEURE ET DES ARTICLES 1, 6 ET 7 DU DECRET DU 1ER MARS 1962 NON ATTEINTS PAR LA DECISION D'ANNULATION DU CONSEIL D'ETAT QUI NE VISE QUE LES ARTICLES CONTENUS DANS LE CHAPITRE VII DUDIT DECRET, QUE LES CHEFS D'ENTREPRISE IMMATRICULES AU REPERTOIRE DES METIERS APPARTIENNENT, POUR LA DETERMINATION DE LEUR REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE AU GROUPE DES PROFESSIONS ARTISANALES. PAR SUITE DOIT ETRE AFFILIE AU REGIME ARTISANAL D'ASSURANCE VIEILLESSE CELUI QUI, AVEC LA SEULE AIDE DE SON EPOUSE, EXERCE L'ACTIVITE DE TRANSPORT PAR AMBULANCE ET EST IMMATRICULE POUR CETTE ACTIVITE AU REPERTOIRE DES METIERS, LE FAIT QUE SON ENTREPRISE SOIT EGALEMENT INSCRITE AU REGISTRE DE COMMERCE N 'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE ECHEC AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L 'ARTICLE 646 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DES LORS QUE SON ACTIVITE ENTRE DANS LA LISTE DES ACTIVITES SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS TELLE QUE CETTE LISTE EST FIXEE PAR L'ARRETE DU 11 JUILLET 1962.
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N° 15-26.093
cassation
Ayant relevé : - qu'initialement, une société d'assurance a assigné son assuré, fabricant de dispositifs médicaux, afin de voir constater son droit à ne pas garantir les dommages résultant des sinistres occasionnés par les fautes de ce dernier et que d'autres sociétés, distributeurs des mêmes dispositifs, sont intervenues à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie, - que ces mêmes sociétés ont assigné en intervention forcée l'organisme habilité à évaluer la conformité des dispositifs médicaux aux exigences de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 et son sous-traitant et que leur intervention volontaire, dirigée contre la société d'assurance, puis contre l'organisme habilité et son sous-traitant, ainsi que l'intervention volontaire d'autres distributeurs et de plusieurs personnes physiques, visaient à obtenir réparation du préjudice causé par la fraude commise par le producteur dans la fabrication des dispositifs médicaux, une cour d'appel en a déduit souverainement que les interventions litigieuses se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite par la société d'assurance, au sens de l'article 325 de code de procédure civile, et décidé à bon droit que ces interventions étaient recevables
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N° 09-66.319
cassation
Aux termes de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Ne satisfait pas aux exigences de ce texte le conseil en management d'entreprises qui, chargé d'un audit aux fins de réduction des coûts dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations au titre des accidents du travail, a pour mission de détecter les anomalies dans l'application de la tarification du risque "accidents du travail", puis de délivrer des conseils lorsque des recours sont nécessaires en cas d'erreurs ou d'irrégularités relevées. En effet, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique. Or c'est dans leur ensemble que les consultations juridiques offertes doivent directement relever de l'activité principale en considération de laquelle l'agrément ministériel prévu à l'article 54 du même texte a été conféré (en l'occurrence le conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel)
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N° 17-70.012
avis
Les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié (avis n° 1, demande d'avis n° 17-70.011, avis n° 2, demande d'avis n° 17-70.012, avis n° 3, demande d'avis n° 17-70.013, avis n° 4, demande d'avis n° 17-70.014 et avis n° 5, demande d'avis n° 17-70.015)
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N° 92-14.430
rejet
Ne répond pas à la condition d'activité antérieure visée à l'article L. 351-3 du Code du travail, telle qu'elle résulte des dispositions de la convention du 6 juillet 1988 relative à l'assurance chômage, le salarié dont le contrat de travail s'est trouvé suspendu, en raison d'un changement volontaire d'activité, pendant la période servant de base à la détermination de l'ouverture des droits.
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N° 21-13.252
cassation
Il résulte des articles L. 761-1, L. 761-2 et R. 761-2 du code de la sécurité sociale que, s'ils ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues auprès de la caisse d'affiliation du salarié. Il résulte des articles L. 762-1 et L. 762-3 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, que les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité, les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle et d'adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1. Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes à ces assurances volontaires, et prendre en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, les cotisations y afférentes. Selon l'article L. 5422-13 du code du travail, l'obligation d'affiliation au régime d'assurance chômage s'applique à tout salarié, y compris les salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs français expatriés. Viole ces textes, la cour d'appel qui décide que les salariés exerçant leur activité professionnelle à l'étranger sont soumis à la législation française de sécurité sociale, alors qu'elle constate que l'employeur ne s'était pas engagé à s'acquitter auprès de la caisse d'affiliation des salariés de l'intégralité des cotisations dues
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N° 14-19.002
rejet
Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail
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N° 10-11.052
rejet
L'article 7-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 institue une protection du salarié malade en interdisant à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d'absence du salarié pour cause de maladie. Doit être approuvé la cour d'appel, qui après avoir constaté que le salarié, absent pour maladie depuis le 14 mars 2003, avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 10 septembre 2003, soit avant l'expiration du délai de six mois, et que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait les absences répétées et prolongées du salarié désorganisant l'entreprise, décide que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles était sans cause réelle et sérieuse
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N° 17-14.401
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise récente, dans le secteur « autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite », basée à YMARE, créée l'an dernier.
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