Fabrication de cartonnages
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 33 RUE DE LA BEAUNE 93100 MONTREUIL
Création : 10/09/2016
Activité distincte : Fabrication de cartonnages (17.21B)
Adresse : 60 RUE DES TOURNELLES 75003 PARIS
Création : 01/12/2009
Activité distincte : Activités spécialisées de design (74.10Z)
AUDE SAVASTA
Enrichissement en cours
1490 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 80-14.684
cassation
La contrepassation en compte-courant d'un chèque impayé, qui intervient à un moment où le remettant était encore in bonis et dont le compte avait fonctionné jusqu'à son dépôt de bilan grâce aux facilités consenties par la banque, vaut paiement, peu important le solde du compte.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-17.271
rejet
Le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-20.505
cassation
Viole l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel qui, constatant que l'exiguïté d'une rampe d'accès aux garages rend ceux-ci inutilisables pour des véhicules de dimension courante, déclare que l'architecte est responsable du préjudice subi par les copropriétaires ayant acquis en l'état futur d'achèvement, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, en relevant que le désordre affectant la rampe d'accès aux garages constitue une non-conformité de l'ensemble des garages engageant la responsabilité contractuelle du promoteur vendeur et que l'architecte ne peut se prévaloir d'une réception sans réserve pour placer le litige sur le terrain de la garantie décennale, chacun des copropriétaires étant en droit de rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre sur le fondement de la faute quasi délictuelle.
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N° 62-13.094
rejet
SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE DECLAREES INTERPRETATIVES PAR L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959, L'EXPLOITANT FORESTIER NEGOCIANT EN BOIS, QUI ACHETE DES COUPES EN VUE DE LA REVENTE DU BOIS, RELEVE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES, SI SON ACTIVITE COMPORTE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU PAYEMENT D'UNE PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT. IL EN RESULTE, DANS CE CAS, QUE LES SALARIES EMPLOYES A SA SCIERIE, RELEVENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE. PAR SUITE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI ADMET L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL EMPLOYE DANS UNE SCIERIE EN CONSTATANT QUE L'EXPLOITANT DE CELLE-CI EFFECTUE DES ACHATS DE BOIS SUR PIED DONT IL ASSURE LA COUPE ET QU'IL REVEND EN VUE DE LEUR MISE EN OEUVRE APRES LES AVOIR DEBITES OU TRANSFORMES DANS CETTE SCIERIE FIXE, QUE L'EXPLOITATION FORESTIERE A SEULEMENT POUR BUT D'APPROVISIONNER LA SCIERIE, LAQUELLE CONSTITUE LE POINT DE DEPART DE LA TRANSFORMATION DES BOIS A DES FINS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES ET QUE L'INTERESSE EST INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET ASSUJETTI A LA CONTRIBUTION DE LA PATENTE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-02.243
rejet
1ne cour d'appel, ayant retenu qu'un procès-verbal de conciliation établi entre le maître de l'ouvrage, les constructeurs et le sous-traitant ne mentionnait que la stabilisation du remblai sous le dallage de la construction et diverses réparations liées aux vices de ce dallage et que les désordres de maçonnerie, qui n'y figuraient pas puisqu'ils étaient apparus après la remise en état du dallage, n'étaient pas la conséquence des désordres du dallage même s'ils avaient une cause commune, a pu en déduire que la reconnaissance de responsabilité des constructeurs ne pouvait valoir pour les désordres qui n'étaient pas apparus lors de la transaction et n'avait pas d'effet interruptif de prescription à leur égard.
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N° 80-90.884
rejet
Est coupable du délit de suppression de correspondance prévu par l'article 187, alinéa 2, du Code pénal, le gérant d'un établissement qui, ayant reçu des lettres dont il n'était pas l'auteur, mais qui ont été réexpédiées, faute d'acheminement à leurs destinataires, à l'adresse de cet établissement expéditeur, les a conservées pour les produire en justice à l'encontre de l'auteur de ces lettres.
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N° 62-13.999
rejet
SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1959, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE DECLAREES INTERPRETATIVES PAR L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959, L'EXPLOITANT FORESTIER NEGOCIANT EN BOIS QUI ACHETE DES COUPES EN VUE DE LA REVENTE DU BOIS, RELEVE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALE, SI SON ACTIVITE COMPORTE INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE OU PAYEMENT D'UNE PATENTE EN TANT QUE COMMERCANT. IL EN RESULTE, DANS CE CAS, QUE LES SALARIES, EMPLOYES A SA SCIERIE, RELEVENT DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE. PAR SUITE EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI ADMET L'AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL EMPLOYE DANS UNE SCIERIE EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE QUI L'EXPLOITE EFFECTUE DES ACHATS DE BOIS SUR PIED DONT ELLE ASSURE LA COUPE ET QU'ELLE REVEND ENSUITE APRES TRANSFORMATION DANS CETTE SCIERIE FIXE EN PRODUITS BRUTS POUR LA CONSTRUCTION, NOTAMMENT EN BOIS DE CHARPENTE ET DE COFFRAGE ET QU'AINSI L'ACTIVITE DE CETTE SCIERIE EST NETTEMENT DIFFERENTE DE L'EXPLOITATION DES COUPES, QU'ELLE A UN CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, LA SOCIETE ETANT, AU SURPLUS, INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ET IMPOSEE AU ROLE DE LA PATENTE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-18.248
cassation
Il résulte des articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'absence de déclaration d'un changement de situation justifiant le service des prestations ; que lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant ; que l'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé ; que cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Viole ces textes, le tribunal qui, ayant constaté que dans le cadre de son recours gracieux l'intéressé n'avait pas été destinataire de l'avis motivé de la commission adressé au directeur de la caisse d'allocations familiales, retient que cette omission n'entache pas la validité de la pénalité prononcée par celui-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-20.225
cassation
Les déplacements effectués en véhicule sanitaire léger entre le domicile de l'assuré et une structure de soins aux fins de consultation post-opératoire, ne correspondant à aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ne sont pas susceptibles de prise en charge par l'assurance maladie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-13.117
cassation
Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour débouter un débiteur ayant été l'objet d'une saisie-attribution de sa demande de compensation, retient que l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant et rend impossible la compensation, sans rechercher si la créance du saisissant ne s'était pas trouvée éteinte par l'effet d'une compensation légale intervenue avant la saisie.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de cartonnages », basée à MONTREUIL, créée il y a 17 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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