Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Chiffre d'affaires
-6.2%514 k €
Résultat net
-77.3%5 k €
Score financier
73
Source publique
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Adresse du siège
87 — Haute-Vienne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 89 RUE THEODORE BAC 87100 LIMOGES
Création : 01/06/2006
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
AU TEMPS PASSE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 514 k € | 548 k € |
| Marge brute (€) | 79 k € | 102 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € | 34 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 9 k € | 33 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 23 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 15.4 | 18.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | 6.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.8 | 6.1 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 5 k € | 23 k € |
| CAF / CA (%) | 1.0 | 4.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.0 | 4.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 514 k € | 548 k € |
| Marge brute (€) | 79 k € | 102 k € |
| EBE (€) | 11 k € | 34 k € |
| Résultat net (€) | 5 k € | 23 k € |
| Marge EBE (%) | 221.6 | 628.7 |
| Autonomie financière (%) | 96.4 | 94.7 |
| Taux d'endettement (%) | 1.9 | 1.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 5175.8 | 2299.2 |
| CAF / CA (%) | 143.2 | 446.5 |
| Capacité de remboursement | 0.4 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 80.9 | 57.5 |
| Rotation stocks (j) | 73.3 | 48.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
11219 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-22.884
rejet
Il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt, qui après avoir estimé le temps nécessaire à la douche prise en fin de service, habillage et déshabillage compris ainsi que celui consacré aux opérations de déshabillage et d'habillage afin de revêtir, en début de service, la tenue de travail obligatoire, a fixé la contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage à l'arrivée sur le lieu de travail que l'employeur avait refusé de payer en l'intégrant dans la rémunération du temps de douche
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N° 12-15.064
rejet
Il résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail
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N° 97-40.810
cassation
Il résulte de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement. Selon l'article R. 232-2, alinéa 4, du Code du travail, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif. En conséquence, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de rémunérer le temps passé à la douche en sus de la durée du travail effectif.
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N° 74-40.194
cassation
IL NE RESULTE PAS DE LA COMBINAISON DE L'AVENANT D'ENTREPRISE MICHELIN DU 20 MARS 1959 ET DE L'ARTICLE 9 DU TITRE VIII DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU CAOUTCHOUC DU 6 MARS 1953 QUE LE TEMPS PASSE PAR UN DELEGUE DU PERSONNEL A LA REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE AVEC L'EMPLOYEUR, QUI ENTRE DANS L'EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS, DOIVE LUI ETRE PAYE EN SUS DE SES HEURES DE DELEGATION. PAR SUITE ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI CONDAMNE LA SOCIETE MICHELIN A PAYER A UN DELEGUE, EN PLUS DU SALAIRE DES HEURES QUI LUI ETAIENT FORFAITAIREMENT ALLOUEES POUR L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, CELUI DES HEURES PASSEES POUR ASSISTER A UNE REUNION MENSUELLE OBLIGATOIRE DONT LA DATE AVAIT ETE FIXEE A L'AVANCE ET D'UN COMMUN ACCORD PAR LES REPRESENTANTS DE LA DIRECTION ET LES DELEGUES DU PERSONNEL INTERESSES.
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N° 06-13.232
cassation
L'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'issu de la loi du 18 janvier 2005 et relatif au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne s'applique pas au temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l'entreprise pour se rendre à son poste de travail. La qualification d'un tel temps doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'alinéa premier du même article
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-19.714
rejet
La rémunération du travail d'un sapiteur doit être comprise dans les frais de l'expert qui l'a choisi même s'il est lui-même ultérieurement désigné expert au côté de ce dernier. En conséquence, doit être approuvée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, saisi par un expert d'une demande en fixation de sa rémunération, décide que le temps antérieurement passé par celui-ci en qualité de sapiteur d'un expert ne peut être inclus dans sa demande
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N° 77-40.635
rejet
L'article L 434-1 du Code du travail n'oblige l'employeur à payer au membre du comité d'entreprise, comme temps de travail, que le temps qu'il a expressément consacré, dans la limite de vingt heures par mois, à l'exercice de son mandat. Par suite un membre du comité d'entreprise ne saurait réclamer, en sus des heures de délégation ainsi prévues, les heures passées à des réunions de commissions du comité d'entreprise dont il fait partie, sans en apporter aucune justification.
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N° 14-15.295
cassation
L'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui prévoit que des autorisations exceptionnelles d'absence pour exercice d'un mandat syndical électif pourront être accordées aux salariés dûment mandatés, à concurrence de 10 jours ouvrables par an, qu'elles ne donneront pas lieu à réduction de salaire et ne viendront pas en déduction des congés annuels, n'assimile pas le temps pendant lequel le salarié est ainsi autorisé à s'absenter à du temps de travail effectif
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N° 07-41.513
rejet
A exactement décidé que la vérification d'un coffre mis à la disposition d'un salarié par un employeur était régulière et que la sanction prononcée contre le salarié à la suite de ce contrôle était justifiée, une cour d'appel qui a retenu que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition étaient affectés à un usage exclusivement professionnel
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N° 81-42.984
rejet
Justifie légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, pour débouter un membre, titulaire d'un comité d'établissement de sa demande de paiement d'heures de délégation relatives à la surveillance de spectacles cinématographiques en faveur des enfants du personnel relève que ceux-ci présentent un caractère traditionnel et annuel et donc prévisible.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de biens d'occasion en magasin », basée à LIMOGES, créée il y a 20 ans, pour un CA de 514 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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