Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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4 au total · 0 en activité · 4 fermés
Adresse : 56 RUE DES MOULINEAUX 92150 SURESNES
Création : 01/01/1995
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Adresse : 61 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 92150 SURESNES
Création : 07/03/2006
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Adresse : GAILLONS 61400 SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL
Création : 01/03/1998
Activité distincte : (25.2G)
Adresse : 59 RUE GALLIENI 92500 RUEIL-MALMAISON
Création : 01/10/1988
Activité distincte : (25.2G)
ATELIERS VOLUME
Enrichissement en cours
259 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 90-82.552
cassation
Si le comité d'entreprise dispose, en application des articles L. 431-4 et L. 431-5 du Code du travail, d'un droit d'information, le chef d'entreprise n'est tenu de l'informer, sous peine de sanction pénale, que dans les cas spécifiés par la loi, soit que celle-ci l'oblige à consulter cet organisme, soit que, en l'absence de consultation, elle prévoie la communication d'informations périodiques. Encourt la censure l'arrêt qui déclare coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise un employeur pour avoir, en dehors de ces cas, refusé de répondre dans le détail aux questions qui lui étaient posées sur la répartition des différentes catégories de personnel dans les divers ateliers d'une usine
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N° 14-19.499
cassation
Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce la cour d'appel qui, pour déterminer la durée du préavis suffisant dont doit bénéficier une entreprise, victime de la rupture brutale de ses relations commerciales avec deux sociétés d'un même groupe, prend en compte son état de dépendance économique à l'égard de ces deux sociétés, sans constater que ces dernières avaient agi de concert et alors qu'elle avait relevé qu'elles étaient autonomes dans leurs relations commerciales avec la victime
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N° 14-85.318
cassation
Il résulte des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, 1° et 2°, du code du travail qu'il ne peut être fait appel aux salariés d'une entreprise de travail temporaire que pour des tâches non durables en cas de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice, et non pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de cette entreprise. Justifie sa décision, sans être tenue d'analyser chacun des contrats conclus, la cour d'appel qui, pour déclarer une société coupable d'infraction à la législation sur le travail temporaire, retient que celle-ci a érigé le recours massif à l'intérim en un mode habituel de gestion résultant d'une organisation délibérée et du détournement du cadre légal définissant les conditions de recours au travail temporaire
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N° 82-41.861
rejet
L'employeur ne saurait, à la suite d'une grève, invoquer une diminution du volume de la production pour réduire le salaire des employés non grévistes dès lors qu'il n'a pas mis ces salariés en chômage technique, partiel ou total, et que ceux-ci avaient travaillé pendant l'horaire prévu.
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N° 94-22.163
cassation
L'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé. En conséquence, une cour d'appel ayant relevé qu'une société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans le service qu'elle entendait supprimer et qu'aucun licenciement n'avait été décidé, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L. 321-1-1.
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N° 84-90.417
rejet
Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du chef d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre en violation des dispositions du Code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre cet employeur et l'entreprise utilisatrice de la main-d'oeuvre. Les juges qui déduisent d'une telle analyse que l'entreprise dirigée par le prévenu est une entreprise de sous-traitance spécialisée, ayant une existence réelle et une activité régulière pour le compte d'une pluralité d'établissements industriels, et que cette entreprise est demeurée responsable du personnel mis à la disposition de la société utilisatrice ainsi que de l'exécution et de la qualité des travaux accomplis, sont fondés à considérer que la convention passée entre le prévenu et cette société est un contrat de sous-traitance et ne dissimule pas un prêt de main-d'oeuvre interdit (1).
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N° 67-91.741
rejet
Constitue une négligence, en rapport de cause à effet avec l'accident ayant entraîné la mort de diverses personnes et les blessures de plusieurs autres, le fait pour un directeur d'usine de ne pas veiller aux conditions dans lesquelles sont rechargés, dans son usine même, les réservoirs contenant le gaz propane utilisé par cette usine alors que l'inobservation, pour ce remplissage, des règles élémentaires de sécurité est la cause de l'explosion, survenue plus tard, d'un réservoir de gaz.
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N° 07-45.621
cassation
Les articles 25 et 30.1 de la convention collective nationale des universités et instituts catholiques de France prévoient que chaque heure de "face à face" est affectée d'un coefficient variable suivant la nature de l'enseignement dispensé et défini par catégorie d'enseignants. Il en résulte que toutes les heures de face à face, qu'elles soient réalisées dans le cadre ou au-delà du plein temps défini entre l'enseignant et l'établissement, doivent être rémunérées de la même manière. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui rejette la demande de rappel de salaire, au titre des heures effectuées au-delà de son plein temps, d'un enseignant chercheur, auquel sont applicables ces stipulations, alors qu'il avait constaté que ces heures avaient été rémunérées sans application des coefficients conventionnels
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N° 19-10.536
rejet
Il résulte des articles L. 321-17, alinéa 1, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil, qu'à l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert dont il s'est fait assister
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-11.701
rejet
Constitue une création personnelle s'intégrant dans la réalisation d'une oeuvre composite le fait de sculpter des maquettes pour la réalisation de moules servant à la fabrication de marionnettes mettant en volume des caricatures dessinées par un tiers, qui n'a pas collaboré à cette élaboration.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à SURESNES, créée il y a 39 ans.
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