Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Adresse du siège
17 — Charente-Maritime
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Adresse : 74 RUE DES MONARDS 17600 LE GUA
Création : 30/05/1990
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
ATELIER EQUINOXE SARL
Enrichissement en cours
51279 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 19-22.397
cassation
L'article 885-0, V bis, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, a institué le principe d'une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), à hauteur de 75 % de versements effectués dans le capital de sociétés éligibles aux conditions qu'il prévoit. Il résulte de l'article 299 septies de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-336 du 14 avril 2008, que lorsqu'un contribuable souscrit au capital d'une telle société, celle-ci lui délivre un état individuel, précisant, notamment, qu'elle satisfait aux conditions exigées par ce texte, qu'il peut joindre à sa déclaration d'ISF ou fournir dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration. Si la remise de ce document est une formalité nécessaire à l'obtention de l'avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l'article 885-0, V bis, sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d'impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi. Enfin, aucune règle n'impose à l'administration d'établir, avant de procéder à la rectification de l'imposition du contribuable, qu'il avait connaissance du caractère erroné de ce document, joint à sa déclaration. En dehors des garanties prévues aux articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui permettent au contribuable, dans les conditions et limites fixées par ces textes, d'opposer à l'administration l'interprétation d'un texte fiscal qu'elle a formellement admise ou une prise de position formelle de sa part sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal, le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui n'est pas applicable à l'administration fiscale, qui ne peut renoncer à l'application des textes législatifs ou réglementaires définissant les obligations des contribuables, quelle que soit sa position avant la procédure contentieuse. Il résulte de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, que les contribuables qui souscrivent au capital d'une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006 / C 194 / 02), peuvent bénéficier d'une réduction d'ISF, à concurrence de 75% du montant de leur investissement. Est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Si la qualification de holding animatrice n'est pas subordonnée à une participation majoritaire au capital d'une filiale exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut cependant être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l'article 885-0 V bis du code général des impôts, de sorte que la souscription à son capital n'est pas éligible à la réduction d'ISF prévue par ce texte. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient qu'une société holding a participé activement à la conduite de la politique de son groupe en se fondant sur des éléments tenant uniquement au pouvoir d'animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société disposait pour animer sa filiale, sans constater concrètement qu'elle avait mis en oeuvre ces moyens
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N° 06-17.436
cassation
Viole les articles L. 811-14 et L. 812-9 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action disciplinaire engagée contre un mandataire judiciaire plus de dix ans après la date à laquelle il avait commis les manquements prévus à l'article L. 811-12 A du code de commerce, fait courir le délai de prescription du jour où ces manquements ont été révélés au procureur de la République
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N° 95-20.982
rejet
En l'absence de disposition prévoyant la possibilité pour tout intéressé de lui en référer, le juge-commissaire ne peut modifier les ordonnances qu'il rend que dans les cas d'erreurs ou d'omissions prévues aux articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile. S'il modifie, en dehors de ces cas, sa décision, il excède ses attributions et le jugement statuant sur le recours formé contre la décision modificative est alors susceptible d'appel par application des dispositions de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985.
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N° 19-18.213
rejet
Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-16.913
cassation
Il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui en est prévue
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N° 13-19.858
rejet
L'exercice normal du droit de grève n'étant soumis à aucun préavis, sauf dispositions législatives le prévoyant, il nécessite seulement l'existence de revendications professionnelles collectives dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information
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N° 10-23.538
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a caractérisé les concessions réciproques, fussent-elles indirectes, fondant la validité de la transaction, en retenant que les concessions financières significatives consenties par le cédant d'une société, abandon partiel de son compte courant et des sommes lui restant dues au titre d'un contrat de prestation de service, profitaient directement à la société cédée mais également et nécessairement à la société cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société cédée, de sorte que la renonciation par la société cessionnaire à la garantie d'actif et de passif consentie par le cédant à l'exception des réclamations fiscales et sociales n'était pas dénuée de contrepartie
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N° 21-21.084
rejet
Selon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables
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N° 07-15.589
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitif
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N° 12-19.500
cassation
L'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture. Une cour d'appel peut ainsi limiter le préavis raisonnable auquel une société peut prétendre, nonobstant l'existence d'un préavis contractuel plus long, après avoir constaté la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les parties et relevé que les travaux d'aménagement entrepris par l'une des parties n'avaient pas été engagés au profit de l'autre
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Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à LE GUA, créée il y a 37 ans.
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