Arts du spectacle vivant
Chiffre d'affaires
+3.6%341 k €
Résultat net
-43.9%34 k €
Score financier
80
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 50 RUE SAINTE-ANNE 75002 PARIS
Création : 30/04/2009
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : 28 RUE DE CHABROL 75010 PARIS
Création : 27/01/2004
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : 7 RUE SAINT-CLAUDE 75003 PARIS
Création : 02/05/2000
Activité distincte : (92.3B)
Adresse : 26 RUE DES PLANTES 75014 PARIS
Création : 01/09/1995
Activité distincte : (92.3B)
ATELIER 32
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 341 k € | 329 k € |
| Marge brute (€) | 341 k € | 329 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 40 k € | 70 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 40 k € | 70 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € | 60 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +3.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.8 | 21.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.7 | 21.1 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 34 k € | 60 k € |
| CAF / CA (%) | 9.9 | 18.3 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 9.9 | 18.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 341 k € | 329 k € |
| Marge brute (€) | 341 k € | 329 k € |
| EBE (€) | 40 k € | 70 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € | 60 k € |
| Marge EBE (%) | 1175.1 | 2133.7 |
| Autonomie financière (%) | 66.9 | 54.4 |
| Taux d'endettement (%) | 1.8 | 7.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 312.5 | 240.6 |
| CAF / CA (%) | 1000.7 | 1848.2 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 58.6 | 30.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
459 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 90-45.703
cassation
Les dispositions des articles R. 323-60 et L. 323-30 du Code du travail ne font obligation à l'employeur d'assurer du travail au salarié handicapé que dans les conditions définies à l'article L. 323-32 du Code du travail. Ayant constaté qu'en raison de difficultés mettant en cause l'équilibre financier de l'entreprise dont la situation était préoccupante, et sous la pression de la société pour laquelle l'atelier où était affecté le salarié handicapé travaillait en régie, l'employeur avait été contraint d'affecter l'intéressé à un autre poste de travail et de cesser de le faire bénéficier de conditions de rémunération plus favorables que celles prévues à l'article L. 323-32 du Code du travail pour lui appliquer strictement ce texte, la cour d'appel, qui a ainsi relevé que la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, non contraire aux dispositions légales sur le travail protégé, avait été imposée par la réorganisation de l'entreprise, a pu décider que le licenciement résultant du refus du salarié d'accepter cette modification avait un motif économique.
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N° 97-44.333
rejet
Les travailleurs handicapés, employés dans un atelier protégé, qui sont soumis, selon les dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire, compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention en l'absence de dispositions excluant cette catégorie de travailleurs. Un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne peut déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés et priver ainsi les travailleurs handicapés de cet avantage. En l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant l'assiette de calcul de cette prime pour les travailleurs handicapés, celle-ci peut être établie sur le montant de la garantie de ressources constituant leur rémunération.
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N° 91-40.641
cassation
L'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile qui prévoit qu'un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture, n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire.
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N° 72-90.505
rejet
Le recel est légalement caractérisé quand bien même les circonstances du délit d'où provient l'objet recélé n'ont pas été entièrement éclaircies, et quand bien même l'auteur en serait resté inconnu (1).
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N° 02-44.198
rejet
La période de trois ou de six mois instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 et suivants du Code du travail, qui doit être mise à profit par l'atelier protégé pour rechercher les tâches dans lesquelles le salarié peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement, est une période d'adaptation à laquelle il ne peut être mis un terme que sur décision de la COTOREP.
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N° 71-10.534
rejet
LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE, S'IMPOSENT EN VERTU DE L'ARTICLE 41, AUX PARTIES CONTRACTANTES. EN CONSEQUENCE, LE DELAI DE PRESCRIPTION APPLICABLE A UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE TRANSPORTEUR EST CELUI D'UN AN, FIXE PAR L'ARTICLE 32 C.M.R., ET NON CELUI, PLUS COURT, PREVU PAR LE CONTRAT.
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N° 73-91.404
cassation
Le personnel d'une usine, quelque nombreux qu'il soit, ne constitue pas le public, au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Par suite manque de base légale l'arrêt qui prononce une condamnation pour diffamation publique envers les particuliers à raison de l'affichage à l'intérieur d'une usine, de notes faisant connaître le licenciement de deux ouvrières et contenant des imputations diffamatoires envers celles-ci, lorsqu'il ne ressort d 'aucune des énonciations de cet arrêt qu'il y ait eu soit exposition des placards incriminés dans un lieu ou une réunion publics, soit exposition desdits placards au regard du public (1).
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N° 14-25.237
rejet
En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti
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N° 09-70.013
other
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N° 98-41.166
cassation
Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « arts du spectacle vivant », basée à PARIS, créée il y a 31 ans, pour un CA de 341 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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