Réparation de matériels électroniques et optiques
Capital social
8 000,00 €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
69 — Rhône
Contact
Adresse : 18 RUE JOANNES VALLET 69200 VENISSIEUX
Création : 01/04/2008
Activité distincte : Réparation de matériels électroniques et optiques (33.13Z)
ATDI MESURE
Enrichissement en cours
Entreprise, dans le secteur « réparation de matériels électroniques et optiques », basée à VENISSIEUX, créée il y a 18 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
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L'appréciation de l'utilité d'une mesure d'instruction ou de consultation sollicitée en application des articles 143, 144 et 256 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence
Il résulte des articles 100, 100-2 et 100-3 du code de procédure pénale qu'à l'expiration de la durée autorisée pour une mesure d'interception de correspondances, et sauf renouvellement de celle-ci avant son échéance, l'interception doit cesser, la poursuite de la mesure au-delà de la période autorisée, suivie de la reprise de celle-ci, même autorisée par le magistrat compétent, portant nécessairement atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne concernée par la mesure. Il n'en v
Un majeur protégé, qui n'a pas été assisté d'un avocat lors de l'instance relative au renouvellement de la mesure de protection prise en sa faveur, n'est pas privé des droits tirés de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a été informé de son droit à faire le choix d'un avocat ou à demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office, qu'il a comparu sans user de cette faculté, a fait valoir ses obser