Autres activités récréatives et de loisirs
Chiffre d'affaires
+10.5%457 k €
Résultat net
+113%62 k €
Score financier
80
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : STI ISOLA 2000 06420 ISOLA
Création : 03/01/2001
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
Adresse : 23 RUELLE SAINTE-CATHERINE 06000 NICE
Création : 01/12/1993
Activité distincte : (80.4D)
AT 2000
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 457 k € | 413 k € | 302 k € |
| Marge brute (€) | 398 k € | 352 k € | 256 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 90 k € | 61 k € | 26 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 60 k € | 28 k € | -2 k € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 29 k € | 6 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +10.5 | +37.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 87.2 | 85.3 | 85.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.8 | 14.9 | 8.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.0 | 6.9 | -0.8 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 62 k € | 29 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 13.6 | 7.0 | 1.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 13.6 | 7.0 | 1.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 457 k € | 413 k € | 302 k € |
| Marge brute (€) | 398 k € | 352 k € | 256 k € |
| EBE (€) | 90 k € | 61 k € | 26 k € |
| Résultat net (€) | 62 k € | 29 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 1981.2 | 1485.9 | 872.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 12.5 | 16.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.3 | 16.3 | 20.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 894.5 | 369.3 | 451.7 |
| CAF / CA (%) | 2110.8 | 1573.8 | 1364.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| BFR (j de CA) | 4.2 | -71.0 | -65.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
Comptes publics · Type : Social
160 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 05-19.092
cassation
Le mandat du gérant d'une société en participation, nommé pour une durée déterminée, ne peut être tacitement prorogé au terme de ses fonctions
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-26.522
rejet
Selon l'article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges avec les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. N'entre pas dans le champ d'application de ce texte, la fraction du produit de la majoration M3 qui, composant le taux des cotisations d'accidents du travail de l'employeur, est affectée au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en ce que, gérant une prestation de sécurité sociale reposant sur un mécanisme de solidarité nationale, ce fonds n'exerce pas une activité économique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-19.326
rejet
Pour être reconnu comme industriel et commercial, un service public doit ressembler à une entreprise privée par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement. Dès lors, une cour d'appel qui relève que la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers du territoire de Polynésie française (la CCISM), est investie prioritairement de missions d'intérêt général, que ses ressources sont de nature fiscale ou parafiscale et que ses délibérations sont en règle générale exécutoires de plein droit, justifie légalement se décision de considérer que la CCISM présente le caractère d'un établissement public administratif
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-14.174
cassation
Viole, par refus d'application, les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), 84 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, 91 et 92 du statut du personnel de la RATP, la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande de prise en charge d'une rechute d'accident du travail formée par un agent du cadre permanent de la RATP, fait application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-13.656
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que si la détermination du taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient seulement à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été ainsi notifiés
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-82.193
rejet
Il n'importe que l'arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 autorise ou non la mise à disposition d'agents de cabinet, dès lors que s'analyse en un dévoiement frauduleux du recrutement et de la mise à disposition de ces agents caractérisant un détournement de fonds publics le fait, par le président du gouvernement de la Polynésie française, simultanément, de recruter des responsables syndicaux comme agents de cabinet et de les mettre à la disposition des organisations syndicales pour lesquelles ils exerçaient déjà leurs activités, la conclusion de tels contrats, dépourvus de toute réalité, étant exclusivement destinée à faire supporter par le territoire les rémunérations versées au titre des prestations qu'ils ont continué d'accomplir au seul profit de leur organisation syndicale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-23.477
rejet
Le recours conservatoire formé par un employeur, devant une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail n'est de nature à interrompre le cours de la prescription triennale de la demande de remboursement des cotisations indûment versées qu'à condition que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation soient ceux pour lesquels le recours initial a été formé
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-17.714
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui retient que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-17.714). Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui, pour retenir que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée se prononce par des motifs économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la cessation d'activité en raison de l'âge (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303)
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-28.773
cassation
Selon l'article 23, alinéa 3, de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter la demande du salarié en paiement de cette prime, retient qu'il ne peut prétendre à la qualification d'agent d'accueil puisque son activité d'information et de conseil en qualité d'inspecteur du recouvrement s'adresse à la seule catégorie des employeurs cotisants et non pas au public des assurés sociaux en général et n'implique pas les connaissances étendues requises d'un agent d'accueil, alors que la cour d'appel avait constaté qu'en sa qualité d'inspecteur du recouvrement, le salarié assurait notamment un rôle d'information et de conseil auprès des entreprises et participait avec les partenaires habilités à des actions de lutte contre le travail illégal, ce dont il résultait qu'il était chargé d'une fonction d'accueil auprès du public de l'organisme de sécurité sociale concerné
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-83.122
cassation
Selon l'article 320 du code de procédure pénale, lorsque l'accusé refuse de comparaître à l'audience malgré la sommation qui lui a été faite, il lui est, à chaque audience, donné lecture, par le greffier, du procès-verbal des débats tenus en son absence. Il lui est aussi signifié copie des réquisitions du ministère public et des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires. Doivent être signifiés non seulement les arrêts incidents, mais aussi les arrêts sur le fond. Le délai de pourvoi en cassation de l'accusé contre l'arrêt de condamnation prononcé en son absence part de la date à laquelle il lui est signifié
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités récréatives et de loisirs », basée à ISOLA, créée il y a 33 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 457 k€.
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