Activité des médecins généralistes
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
57 — Moselle
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
9 au total · 6 en activité · 3 fermés
Adresse : 27 RUE DE CARLING 57150 CREUTZWALD
Création : 01/01/1982
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 2 RUE JEAN MONNET 57380 FAULQUEMONT
Création : 08/06/2022
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 29 BOULEVARD DE LORRAINE 57500 SAINT-AVOLD
Création : 01/12/2004
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 44 RUE NATIONALE 57600 FORBACH
Création : 01/06/2003
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 5 AVENUE DES ALLIES 57800 FREYMING-MERLEBACH
Création : 01/01/1974
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 7 RUE DE FRANCE 57320 BOUZONVILLE
Création : 01/01/1962
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 3 PLACE DE L'ALMA 57600 FORBACH
Création : 11/09/1981
Activité distincte : (85.1C)
Adresse : 66 RUE DU GENERAL MANGIN 57500 SAINT-AVOLD
Création : 03/09/1981
Activité distincte : (85.1C)
Adresse : 33 RUE DE METZ 57380 FAULQUEMONT
Création : 01/01/1980
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
ASSOCIATION SANTE AU TRAVAIL EN MOSELLE EST (AST MOSELLE-EST)
Enrichissement en cours
185498 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 17-16.219
rejet
Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut le cas échéant être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée
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N° 01-46.407
cassation
Selon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même Code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.
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N° 03-41.877
rejet
La soumission du contrat de travail au régime particulier des assistants maternels résultant des dispositions des articles L. 773-1 et suivants du Code du travail n'exclut pas l'application des dispositions de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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N° 22-10.368
cassation
Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que les établissements nouvellement créés, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent, bénéficient, durant l'année de leur création et les deux années suivantes, d'une cotisation au taux net collectif. Selon l'alinéa 3 de ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel est exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. Viole ce texte la cour d'appel qui juge qu'un établissement ne peut bénéficier de la cotisation au taux net collectif, alors qu'il résulte de ses constatations que la société a abandonné l'activité principale de l'établissement, de sorte que la nouvelle activité exercée n'était pas similaire à la précédente
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N° 24-21.144
cassation
Une cour d'appel, ayant retenu que si la caisse primaire d'assurance maladie avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail, cette décision avait été contestée, puis ayant souverainement déduit de ses constatations que l'inaptitude constatée avait au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a pu en déduire que la demande en paiement d'une provision au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ne se heurtait à aucune contestation sérieuse
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N° 80-60.418
cassation
Est partie intéressée à l'instance en contestation des élections des délégués du personnel et doit être convoqué à l'audience le syndicat qui, signataire du protocole d'accord établi en vue de ces élections, avait présenté des candidats dont certains avaient été déclarés élus.
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N° 12-24.210
cassation
L'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française
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N° 89-86.610
rejet
Ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 5.1 c et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales celles de l'article 154, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale concernant les gardes à vue auxquelles il est procédé lors de l'exécution de commissions rogatoires (1).
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N° 00-18.290
rejet
Les obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité ne sont pas exclusives de celles incombant au salarié, qui aux termes de l'article L. 230-3 du Code du travail, doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions ; il en résulte que des accords d'intéressement peuvent, sans en méconnaître le caractère collectif, prendre en considération des critères tenant à l'amélioration de la sécurité dans l'entreprise.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-22.583
cassation
Selon l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. Selon l'article R. 4312-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 , dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41. Selon l'article 13, C, 2°, de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour l'application de l'article 13, C, 2°, de la nomenclature générale des actes professionnels, la détermination du domicile professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière le plus proche de la résidence du malade s'effectue à la date de la prescription médicale, et pour la durée de l'exécution de celle-ci
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à CREUTZWALD, créée il y a 44 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 775 617 962 00060
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