Activité des médecins généralistes
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Adresse du siège
34 — Hérault
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8 au total · 6 en activité · 2 fermés
Adresse : 79 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU 34500 BEZIERS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : CHE DE CONAS 34120 TOURBES
Création : 01/02/2024
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 14 RUE ARISTIDE CAVAILLE COLL 34600 BEDARIEUX
Création : 13/05/2019
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 1 RUE DES ANCIENNES CARRIERES 34440 COLOMBIERS
Création : 13/05/2013
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 19 AVENUE JEAN FOUCAULT 34500 BEZIERS
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Enseigne : AIST
Adresse : 2 RUE DU DOCTEUR ALBERT SCHWEITZER 34300 AGDE
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Enseigne : AIST
Adresse : BOULEVARD DE MOURCAYROL 34240 LAMALOU-LES-BAINS
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Enseigne : AIST
Adresse : AVENUE PAUL VIDAL DE LA BLACHE 34120 PEZENAS
Création : 01/01/1995
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE SANTE TRAVAIL BEZIERS COEUR D HERAULT
Enrichissement en cours
186784 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 09-13.637
rejet
Un salarié, victime en 1976 d'un accident du travail, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique en 2005 puis a été reconnu victime d'une rechute. Une caisse primaire d'assurance maladie ayant calculé les indemnités journalières sur la base du salaire perçu par l'intéressé au cours de la période précédant immédiatement l'arrêt de travail initial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir retenu que l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale prévoyait que l'indemnité journalière était calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation et que devait être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser, a dit que la caisse devait être condamnée à recalculer les indemnités journalières de l'intéressé sur la base du salaire perçu avant son licenciement
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N° 09-40.600
cassation
L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier
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N° 09-60.480
cassation
Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative
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N° 13-20.452
rejet
Dès lors que les statuts d'une association prévoient que le conseil d'administration désigne le directeur, celui-ci ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration. Le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse
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N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
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N° 15-60.250
rejet
L'article 20 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 qui prévoit que "chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales" ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1, du code du travail
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N° 82-42.785
cassation
Si toute convention contraire aux dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail est réputée, par l'article L. 781-2 du même code, nulle de droit, ce dernier texte ne s'oppose pas à ce que, après l'expiration de contrat les liant à une entreprise industrielle ou commerciale, les personnes intéressées renoncent, en contrepartie d'autres avantages, aux dispositions dudit article L. 781-1. En conséquence c'est à bon droit qu'une Cour d'appel déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur des demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaires fondées sur l'article L. 781-1 du Code du travail formée par des époux gérants de station-service qui avaient reçu l'indemnité de fin de gérance prévue par un accord professionnel après la résiliation du contrat de location-gérance et qu'appréciant les circonstances de l'espèce et rappelant notamment que le versement de ladite indemnité était incompatible avec le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 a estimé que les intéressés avaient, en la recevant, renoncé à celui-ci.
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N° 13-14.922
cassation
Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention
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N° 13-12.277
cassation
Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à une association interprofessionnelle de médecine du travail sa décision sur le licenciement d'un salarié, retient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était inopérant dès lors que cette association l'ayant mandaté ne bénéficiait pas de l'agrément de ses secteurs médicaux par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
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N° 79-60.285
cassation
Aux termes de l'article R 420-4, alinéa 2 du Code du travail, le Tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Encourt donc la cassation le jugement déclarant irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel d'une société formée par un syndicat, au motif que celui-ci avait omis d'appeler aux débats les délégués du personnel élus, alors qu'il appartenait au tribunal d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées en prescrivant la régularisation de la procédure à cette fin.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à BEZIERS, créée il y a 126 ans.
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SIRET 775 981 764 00027
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