Autres services personnels n.c.a.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
971 — Guadeloupe
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3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : 2343 ROUTE DE VAL DE L'ORGE 97119 VIEUX-HABITANTS
Création : 21/11/2022
Activité distincte : Autres services personnels n.c.a. (96.09Z)
Adresse : 18 RUE DU DOCTEUR CABRE 97100 BASSE-TERRE
Création : 22/02/2025
Activité distincte : Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51Z)
Enseigne : L'ARENE DE BATIA
Adresse : 18 RUE DU DOCTEUR CABRE 97100 BASSE-TERRE
Création : 20/02/2025
Activité distincte : Autres activités de nettoyage n.c.a. (81.29B)
Enseigne : AGENCE CITOYENNE DE SURVEILLANCE ET DE NETTOYAGE
ASSOCIATION BEROUKIA SANTE ET BIEN-ETRE
Enrichissement en cours
434694 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 16-14.036
cassation
S'il incombe à un centre de santé, régi par les dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement prévues aux articles D. 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu'il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l'activité des chirurgiens-dentistes qu'il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l'article R. 4127-215 du code précité, à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité
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N° 16-17.298
cassation
Selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, quelle que soit la forme d'exercice de la profession, et s'appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire. Ces dispositions, ne régissant que ces professionnels, ne peuvent donc être opposées aux personnes morales qui les emploient
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-12.121
cassation
En raison des particularités des régimes de prévoyance incluant la protection sociale complémentaire, qui reposent sur une évaluation des risques garantis en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle
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N° 96-80.223
rejet
L'ensemble des dispositions issues de la loi du 17 janvier 1975 et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont incompatibles ni avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi (arrêts n°s 1 et 2)(1).
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N° 12-22.170
cassation
En application de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003 ratifiée par la France le 19 octobre 2004, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Selon l'article R. 3511-1 1° du code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 du même code s'applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.Il en résulte que la terrasse d'un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n'a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d'un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale
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N° 11-21.051
cassation
La non-réception des écritures et pièces adverses ne constitue pas, au sens de l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile, un empêchement légitime de comparaître à l'audience fixée à l'occasion de la procédure orale
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N° 20-11.702
rejet
Selon l'article R. 162-32, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-32, 1°, précité, couvre l'ensemble des actes, produits et prestations dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l'organisme social a pris en charge des actes, produits et prestations inclus dans le forfait. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux
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N° 95-85.118
rejet
L'ensemble des dispositions issues de la loi du 17 janvier 1975 et de celle du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont incompatibles ni avec l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi (arrêts n°s 1 et 2)(1).
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N° 18-86.492
rejet
Commet le délit de banqueroute par détournement d'actif la directrice générale d'une association, qui, alors qu'elle en connaît les graves difficultés financières, continue à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive, peu important l'accord du conseil d'administration
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-15.778
cassation
Un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations. Dès lors, le tribunal qui, pour annuler le redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF, le 19 septembre 2011, a retenu qu'il résultait de l'avenant au contrat conclu, le 7 juin 2011, par une association et les organismes de prévoyance concernés que le régime mis en place avait bien un caractère collectif et qu'il avait pris effet, le 1er janvier 2009, a violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil et L. 242-1 du code de la sécurité sociale
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Entreprise, dans le secteur « autres services personnels n.c.a. », basée à VIEUX-HABITANTS, créée il y a 4 ans.
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SIRET 922 326 749 00012
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