Activité des médecins généralistes
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
86 — Vienne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
20 au total · 11 en activité · 9 fermés
Adresse : 24 RUE SALVADOR ALLENDE 86000 POITIERS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 7 PLACE DU MARCHE 86160 GENCAY
Création : 01/02/2026
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 1 RUE DANIEL CORMIER 86500 MONTMORILLON
Création : 30/05/2023
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 10 RUE DU PLANTY 86300 CHAUVIGNY
Création : 01/01/2021
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 25 ROUTE DE MONTMORILLON 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Création : 01/01/2017
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 4 RUE DU PONT MARIA PIA 86000 POITIERS
Création : 01/02/2014
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 5 AVENUE DE OUAGADOUGOU 86200 LOUDUN
Création : 02/05/2011
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 9 RUE JEAN PERRIN 86100 CHATELLERAULT
Création : 15/03/2007
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 5 AVENUE DE L'EUROPE 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
Création : 01/01/2002
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 11 RUE DES ENTREPRENEURS 86000 POITIERS
Création : 15/07/1986
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
ASSOC SERVICE SANTE AU TRAVAIL VIENNE (ASSTV)
Enrichissement en cours
30 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 22-12.882
cassation
Il résulte des dispositions des articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction alors en vigueur, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif
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N° 22-86.972
rejet
L'existence d'une loi ou d'un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui prévue à l'article 223-1 du code pénal. Cette obligation, qui s'apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d'appréciation personnelle par la personne qui y est tenue. Dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'étranger malade ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui laissent au préfet une marge d'appréciation de la situation de cette personne, ne sont pas susceptibles de constituer le fondement d'une telle obligation
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N° 22-11.676
cassation
Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de ce code, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, doit être effectuée annuellement. Encourt dès lors la cassation la cour d'appel, qui, pour débouter un syndicat de ses demandes fondées sur la violation des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, retient que l'employeur a examiné l'évolution de la rémunération du salarié en lui attribuant à la fin de ses mandats des points de compétence en se fondant sur la moyenne des points attribués, durant toute la période de ses mandats, aux salariés inclus dans le panel de comparaison
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N° 20-14.416
cassation
Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 2315-15 du code du travail que le respect de la vie personnelle d'un salarié n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l'obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l'affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d'informations relevant de la vie personnelle d'un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l'article L. 2312-9 du code du travail, et que l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi
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N° 19-11.971
rejet
Il résulte de la combinaison des articles D. 162-6, 2°, j, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-294 du 13 mars 2009, et D. 162-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-336 du 8 avril 2005, que, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la prise en charge par l'assurance maladie des interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) relève exclusivement de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
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N° 17-84.616
cassation
Le prononcé, par le juge correctionnel, de l'amende prévue à l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 369 du code des douanes et échappe, par conséquent, aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal
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N° 16-40.243
qpcother
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N° 13-28.505
rejet
Il résulte de l'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles qu'au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce médicament constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante et l'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier. Ayant constaté qu'un salarié, engagé comme agent de service de salle à manger, distribuait les médicaments et assistait les résidents à la prise de médicaments lors des repas, conformément à sa fiche de poste, mais qu'après que certains de ces repas avaient été servis dans les chambres, il avait refusé de remettre à leurs destinataires les piluliers nominatifs placés sur les plateaux-repas qu'il distribuait, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié avait commis une faute
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-17.009
rejet
L'héritier d'une officine pharmaceutique qui en recueille les fruits sans l'exploiter et la fait gérer par des pharmaciens agréées par l'Administration dans les conditions et durant le délai prévu par l'article L. 5124-4 du code de la santé publique n'a pas la qualité de travailleur indépendant et n'est pas redevable de cotisations sociales à ce titre
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-19.766
rejet
En présence d'une offre d'indemnisation d'un montant dérisoire faite par l'assureur d'un professionnel de santé aux ayants droit de la victime décédée, les juges du fond décident exactement qu'une telle offre équivaut à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de sorte que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) se substitue régulièrement à cet assureur, qui encourt la pénalité égale à 15 % des sommes allouées aux intéressés
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à POITIERS, créée il y a 126 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Au-dessus du seuil de conformité réglementaire.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 781 562 624 00028
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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