Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-12.0%54 k €
Résultat net
-118%-1 k €
Score financier
60
Source publique
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 9 IMPASSE DES JACINTHES 97432 SAINT-PIERRE
Création : 02/01/2007
Activité distincte : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z)
Adresse : 464 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON
Création : 30/04/1993
Activité distincte : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z)
Adresse : 127 RUE AUGUSTIN ARCHAMBAUD 97410 SAINT-PIERRE
Création : 05/03/1982
Activité distincte : (52.3E)
ASSISTANCE TECHNIQUE INDUSTRIELLE ET MEDICALE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54 k € | 61 k € |
| Marge brute (€) | 34 k € | 42 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 897 € | 10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -1 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | -1 k € | 7 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -12.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 63.7 | 69.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 15.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.3 | 11.4 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -1 k € | 7 k € |
| CAF / CA (%) | -2.3 | 11.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -2.3 | 11.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54 k € | 61 k € |
| Marge brute (€) | 34 k € | 42 k € |
| EBE (€) | 897 € | 10 k € |
| Résultat net (€) | -1 k € | 7 k € |
| Marge EBE (%) | 165.9 | 1569.1 |
| Autonomie financière (%) | 95.5 | 82.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.1 | 1.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 2022.3 | 523.4 |
| CAF / CA (%) | 156.9 | 1569.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 229.8 | 206.6 |
| Rotation stocks (j) | 108.2 | 113.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
35 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-16.537
cassation
L'action en réparation fondée sur les dispositions du titre IV bis du livre troisième du code civil, se prescrit, en application de l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur et, selon l'article 1386-4, alinéa 2, devenu 1245-3, alinéa 2, du même code, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit. Par suite, dans le cas d'un défaut lié à l'absence d'information relative aux effets tératogènes d'un médicament, le délai de prescription court à l'égard des demandeurs, à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'information selon laquelle ce produit pouvait produire de tels effets
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-24.742
cassation
L'article 27, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dispose que lorsque les demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui déclare la juridiction française, saisie en second, compétente au motif que l'action au fond engagée devant celle-ci est la suite de la procédure ouverte par le juge des référés et que la juridiction étrangère n'avait été saisie que pour faire échec à la saisine du juge français naturellement compétent, alors que le litige devant les deux juridictions d'États membres différents, opposait les mêmes parties, avait le même objet, que la demande en référé n'avait été formée qu'en vue d'éviter un dépérissement de la preuve et que la juridiction française avait été saisie en second lieu. La cour d'appel, qui a ajouté une condition que le texte susvisé ne comporte pas, ne pouvait pas se prononcer sur la compétence de la juridiction première saisie
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N° 02-85.199
irrecevabilite
Le crime d'empoisonnement, prévu par les articles 301 ancien et 221-5 du Code pénal, ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à la vie de la personne (1). Justifie, dès lors, la décision de non-lieu des chefs d'empoisonnement et complicité la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que seuls pourraient avoir été les auteurs principaux de ce crime les médecins qui ont prescrit à leurs patients des produits sanguins contaminés par le virus du sida, énonce que la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient eu connaissance du caractère nécessairement mortifère des lots fournis par le Centre national de transfusion sanguine, et que des incertitudes régnaient encore, à l'époque, dans les milieux médicaux, quant aux conséquences mortelles du sida (1).
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N° 19-18.689
rejet
Selon l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 portant transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à un régime harmonisé de responsabilité sans faute du producteur du fait d'un produit défectueux, les articles 1386-1 à 1386-18, devenus 1245 à 1245-17, du code civil s'appliquent aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, intervenue le 22 mai 1998. Et il résulte de l'article 1386-5, devenu 1245-4, du code civil que la date de mise en circulation du produit s'entend, dans le cas de produits fabriqués en série, de la date de commercialisation du lot dont il faisait partie. Une cour d'appel ayant constaté que le produit litigieux, acquis en avril 2004, avait été livré en juillet 2002 à une coopérative agricole par la société assignée, a pu retenir, en l'absence de preuve d'un stockage de longue durée de ce produit, qu'il avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998, de sorte que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable
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N° 24-81.212
rejet
En application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, devenus L. 221-2 et L. 221-3 du code de la consommation, l'extension aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels des dispositions protectrices de ce code est exclue si ces contrats portent sur des services financiers. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ((CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22) que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et que pour vérifier si un contrat de location sans option d'achat, de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il y a lieu de s'attacher, à son objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte ou non sur l'élément ayant trait à la location. Justifient ainsi leur décision les juges qui, pour retenir la culpabilité d'une société des chefs d'infractions au code de la consommation, énoncent que les contrats de location de longue durée, objet de la prévention, ne peuvent s'analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du code monétaire et financier, ni en un service financier au sens de la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, en se déterminant par des motifs dont il résulte, en l'absence d'option d'achat et eu égard aux obligations réciproques des parties, que, dans l'objet principal des contrats litigieux, l'élément ayant trait à la location l'emporte sur l'élément ayant trait au crédit
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N° 05-81.119
rejet
Si la tromperie est une infraction instantanée, elle n'en constitue pas moins un délit clandestin par nature, en ce qu'il a pour but de laisser le contractant dans l'ignorance des caractéristiques réelles du produit. Dès lors, le délai de prescription de l'action publique de ce délit commence à courir du jour où il apparaît et peut être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
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N° 19-20.999
rejet
L'Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L.420-2 du code de commerce, n'excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu'il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu'elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d'une autorité sanitaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-28.700
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-11.997
rejet
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-19.307
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé », basée à SAINT-PIERRE, créée il y a 44 ans, pour un CA de 54 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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