Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Chiffre d'affaires
1,0 M €
Résultat net
57 k €
Score financier
82
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
972 — Martinique
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 3 en activité · 3 fermés
Adresse : ACAJOU SUD 97232 LE LAMENTIN
Création : 02/11/2011
Activité distincte : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A)
Adresse : IMPASSE SISYPHE 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (62.02B)
Adresse : 14 LOTISSEMENT MARENGO 97300 CAYENNE
Création : 01/01/2025
Activité distincte : Télécommunications sans fil (62.09Z)
Adresse : RUE DE L’INDUSTRIE 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 01/11/2003
Activité distincte : Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (62.02B)
Adresse : CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN
Création : 01/09/2002
Activité distincte : Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (62.02B)
Adresse : 12 LOT PETIT BERRY 97212 SAINT JOSEPH
Création : 01/01/1994
Activité distincte : (72.1Z)
ASSISTANCE INFORMATIQ TECHNOL COMMUNICAT (AITEC)
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € |
| Marge brute (€) | 661 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -7 k € |
| Résultat net (€) | 57 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 64.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.7 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 57 k € |
| CAF / CA (%) | 5.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 5.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,0 M € |
| Marge brute (€) | 661 k € |
| EBE (€) | 7 k € |
| Résultat net (€) | 57 k € |
| Marge EBE (%) | 67.6 |
| Autonomie financière (%) | 53.7 |
| Taux d'endettement (%) | 28.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 294.8 |
| CAF / CA (%) | 735.2 |
| Capacité de remboursement | 0.9 |
| BFR (j de CA) | 65.7 |
| Rotation stocks (j) | 31.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
15100 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-21.723
rejet
Aux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu'elle contrôle. Il est sans incidence que l'entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger. Par ailleurs, si l'article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d'entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du § 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c'est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c'est-à-dire à la condition, précisée par l'article 5, § 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s'immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-40.036
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-27.884
cassation
Méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui condamne un constructeur à garantir l'assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations mises à sa charge, dont celle relative au doublement de l'intérêt légal sans répondre aux conclusions soutenant que la condamnation de l'assureur au paiement du coût des travaux de reprise de la toiture avec intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre de sanction du non-respect par l'assureur "dommage-ouvrage" de son obligation légale de notifier sa garantie, ou son refus de garantie, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de sinistre, était une condamnation spécifique à l'assureur "dommage-ouvrage" et que le constructeur ne pouvait être condamné à supporter le coût des ces intérêts au double du taux légal qui n'étaient pas la conséquence d'un manquement à ses propres obligations
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-21.634
cassation
Un sous-traitant ne peut être condamné in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage, que si les travaux relevant des lots dont il était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-14.141
cassation
Dans une convention d'assistance, la clause qui subordonne à l'information préalable du prestataire d'assistance le remboursement des frais d'un rapatriement médical organisé sans recourir à ses services, s'impose à l'entourage du bénéficiaire d'un rapatriement sanitaire d'urgence dès lors qu'il s'est chargé d'organiser l'assistance, sauf preuve d'une impossibilité absolue de prévenir le prestataire pour la mise en oeuvre du contrat.
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-91.445
rejet
Constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie une publicité par voie de presse de nature à faire naître l'espérance d'un événement chimérique, alors que les allégations mensongères sont corroborées par un abus de qualité vraie (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-21.265
cassation
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que pour apprécier l'existence d'un motif légitime pour une partie de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'avant son décès, résultant d'un acte de terrorisme, la victime pouvait apporter à son épouse une assistance pour pallier sa perte d'autonomie résultant d'un accident du travail antérieur, rejette la demande de sa veuve de désignation d'un expert pour apprécier son besoin d'assistance en aide humaine, au motif inopérant qu'elle ne démontre pas que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pourrait être amené à indemniser ses besoins d'assistance, alors que le préjudice résultant de la perte, pour la victime par ricochet, de l'assistance que lui apportait la victime directe d'un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-10.193
rejet
Un enfant, couvert par une convention d'assistance à l'étranger, y ayant été atteint d'une maladie d'abord bénigne ne justifiant pas un rapatriement sanitaire, puis étant décédé à la suite d'une aggravation rendant un tel rapatriement impossible, il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la société d'assistance, dès lors, d'une part, que selon le contrat, l'obligation d'assistance - qui n'était que de moyens - n'impliquait pas un rapatriement automatique du malade et ne le prévoyait que si les médecins le préconisaient, et dès lors, d'autre part, que la société d'assistance avait assuré une coordination constante avec l'équipe médicale locale, de sorte qu'elle avait ainsi fourni la prestation de service à laquelle elle était engagée, aucune disposition du contrat, ni la nature ou la gravité de la maladie, n'imposant à la société de consulter un médecin conseil local.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.485
rejet
Il résulte de l'article 39 de l'ordonnance du 11 décembre 1958 que les recettes des établissements publics pour lesquels les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états rendus exécutoires, même si la créance n'a pas préalablement fait l'objet d'une constatation par décision de justice.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-22.984
rejet
Il résulte de l'article 1 de l'annexe VI à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 65 du 11 juin 2002, applicable en l'espèce, que cet accord a pour objet de définir les conditions de transfert de personnel entre les entreprises d'assistance en escale dans le cas de mutation de marché d'assistance en escale ou de mutation d'un contrat commercial et que cet accord s'applique au sein des entreprises et établissements dont l'activité relève des services aéroportuaires d'assistance en escale dont les activités sont classées sous le code 63.2 E de la nomenclature d'activités française (NAF). Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'activité de l'entreprise sortante était classée sous le code NAF 62.1 Z attribué aux entreprises de transports aériens et que l'activité principale de la société entrante était celle d'agence de voyages, en déduit que l'accord n'est pas applicable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « conseil en systèmes et logiciels informatiques », basée à LE LAMENTIN, créée il y a 32 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
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Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 393 783 923 00047
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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