Autres activités récréatives et de loisirs
Chiffre d'affaires
-40.2%406 k €
Résultat net
+1214%47 k €
Score financier
78
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 10 RUE JULES VANZUPPE 94200 IVRY-SUR-SEINE
Création : 11/03/2015
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
Enseigne : ROYAL KIDS
ASSIREM PLAY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 406 k € | 680 k € | 658 k € |
| Marge brute (€) | 362 k € | 592 k € | 574 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 95 k € | 57 k € | 69 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 52 k € | 248 € | 26 k € |
| Résultat net (€) | 47 k € | -4 k € | 6 k € |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -40.2 | +3.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 89.1 | 87.1 | 87.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.3 | 8.4 | 10.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.7 | 0.0 | 4.0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 47 k € | -4 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 11.6 | -0.6 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 11.6 | -0.6 | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 406 k € | 680 k € | 658 k € |
| Marge brute (€) | 362 k € | 592 k € | 574 k € |
| EBE (€) | 95 k € | 57 k € | 69 k € |
| Résultat net (€) | 47 k € | -4 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 1912.1 | 843.2 | 1055.6 |
| Autonomie financière (%) | 32.2 | 8.4 | 4.7 |
| Taux d'endettement (%) | 125.2 | 677.7 | 1779.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 167.8 | 74.2 | 89.6 |
| CAF / CA (%) | 1803.1 | 540.7 | 536.4 |
| Capacité de remboursement | 1.8 | 7.3 | 9.0 |
| BFR (j de CA) | -59.3 | 19.8 | 13.5 |
| Rotation stocks (j) | 5.2 | 3.2 | 2.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
88 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 12-29.923
cassation
La régularité de la constitution comme avocat d'une société civile professionnelle d'avocats n'est pas subordonnée à l'identification de l'avocat appartenant à cette SCP, appelé à représenter la partie au nom de laquelle la constitution est effectuée. Cette société étant domiciliée dans la ville où siège la juridiction saisie, sa constitution vaut donc élection de domicile au sens de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-21.137
rejet
Constitue une faute le fait, de la part du mandataire, de donner au tiers, avec lequel il a conclu un contrat au nom de son mandant, une interprétation erronée de la volonté de ce dernier et contraire à ses intérêts.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-13.690
cassation
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, les artistes exécutants étaient fondés, en vertu des règles du droit commun, à exiger que leurs interprétations ne reçoivent pas une autre utilisation que celle par eux autorisée ; il s'ensuit que la diffusion de bandes d'accompagnement réalisées en vue de la fabrication d'un phonogramme du commerce par des sociétés de télévision doit donc faire l'objet d'une autorisation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-14.607
cassation
La compétence donnée à la commission du statut du joueur de la Fédération internationale de football association (FIFA) par l'article 22, alinéa 2, du règlement de cette fédération pour les litiges ne relevant pas de l'alinéa 1 n'exclut pas la faculté donnée par cette dernière disposition de saisir la juridiction étatique, également compétente, de tout litige entre un club et un agent de joueurs. En conséquence, viole cet article, ensemble l'article 1134 du code civil, le tribunal de commerce qui se déclare incompétent pour connaître d'un litige entre un agent de joueurs et un club n'appartenant pas à la même association nationale, aux motifs que le recours devant la commission du statut du joueur de la fédération, prévu, dans ce cas, par l'article 22, alinéa 2, du Règlement de la FIFA, est obligatoire
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-20.198
rejet
Par application de l'article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de faire échec à la déchéance des droits du propriétaire d'une marque l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Il importe peu, à cet égard, que la marque modifiée sous la forme de laquelle est exploitée la marque dont la déchéance est demandée, ait elle-même été enregistrée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 75-10.884
rejet
Si les artistes, interprètes d'oeuvres musicales, ne sont pas protégés par la loi du 11 mars 1957, ils sont cependant fondés, en vertu des règles du droit commun, à s'opposer à ce que leur interprétation reçoive une autre utilisation que celle par eux autorisée. Justifie néanmoins sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par une société d'artistes exécutants contre la radiotélévision française en raison de la diffusion par celle-ci de phonogrammes du commerce, reproduisant l'interprétation de ces sociétaires, a souverainement estimé qu'en consentant sans réserve à ce que leur interprétation soit enregistrée pour la fabrication de disques destinés au commerce qu'ils savaient être utilisés constamment par la radiotélévision française, comme cessionnaire du producteur, ces artistes avaient par là même consenti définitivement à la diffusion de ces disques par cet organisme.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-14.142
rejet
C'est à bon droit que les juges du fond décident que les intérêts de droit des sommes allouées à titre d'indemnité de rupture d'un contrat sont dus à compter de l'assignation en justice dès lors que le contrat fixe lui-même les modalités de calcul des indemnités et que le montant de la créance peut être déterminé du fait même du contrat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-21.211
rejet
Une société qui diffuse dans ses magasins des phonogrammes mis en ligne sur une plate-forme par des artistes-interprètes, qui font le choix de participer au programme commercial proposé par cette plate-forme afin de sonoriser les locaux des professionnels qui y souscrivent, réalise, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé, la communication directe dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce et est, en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, tenue au paiement de la rémunération équitable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-18.807
cassation
Il résulte de l'article L. 122-1 du code de la consommation, interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qu'une pratique de vente conjointe n'est interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle atteint ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu'elle vise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-13.913
rejet
Ayant retenu que rien ne permettait d'établir une relation entre la photographie litigieuse et l'affaire traitée dans l'article illustré, de sorte que la publication de cette photographie n'était pas susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la considération et que l'action de l'intéressé se fondait sur l'article 9 du Code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « autres activités récréatives et de loisirs », basée à IVRY-SUR-SEINE, créée il y a 11 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 406 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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