Travaux de montage de structures métalliques
Chiffre d'affaires
306 k €
Résultat net
-12 k €
Score financier
59
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : 22 ALLEE DES COCOTIERS 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Création : 16/06/2017
Activité distincte : Travaux de montage de structures métalliques (43.99B)
ASSEMBLAGE LEVAGE DU MIDI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 306 k € |
| Marge brute (€) | 306 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -11 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -12 k € |
| Résultat net (€) | -12 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.8 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -12 k € |
| CAF / CA (%) | -3.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -3.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 306 k € |
| Marge brute (€) | 306 k € |
| EBE (€) | -11 k € |
| Résultat net (€) | -12 k € |
| Marge EBE (%) | -368.0 |
| Autonomie financière (%) | 45.1 |
| Taux d'endettement (%) | -35.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 38.7 |
| CAF / CA (%) | -378.0 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -15.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
7295 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 14-84.182
cassation
La chambre de l'instruction qui, saisie de l'entier dossier de la procédure, ordonne un supplément d'information en application des articles 201 et 205 du code de procédure pénale, ne peut donner délégation au juge commis de décider d'une mise en examen, laquelle relève de la seule appréciation de ladite chambre, conformément à l'article 204 du même code
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-18.105
rejet
Aucune règle n'impose à l'expert de permettre à chacune des parties de fournir des observations sur les dires déposés par les autres
Consulter la décisioncc · cr
N° 80-91.343
rejet
Les travaux de montage d'un appareil de levage, interdits aux jeunes travailleurs par l'article R 234-18 du Code du travail, englobant toutes les opérations d'installation d'un tel appareil sur un chantier du bâtiment, et notamment celles qui sont destinées à en assurer la stabilité, conformément aux prescriptions des articles 27 et 46 du décret du 8 janvier 1965.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-13.052
rejet
Les dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances n'ont vocation à s'appliquer que si un tiers a été victime du fait d'une personne dont l'assuré est civilement responsable ; tel n'est pas le cas lorsque l'assuré demande la réparation du dommage causé à son propre matériel par son préposé.
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-21.075
cassation
Ayant relevé qu'une société avait confié à un commissionnaire le transport d'une machine et que ce commissionnaire avait chargé une autre société d'opérations de manutention, au cours desquelles la machine avait été endommagée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le donneur d'ordre ne pouvait rechercher la responsabilité délictuelle du manutentionnaire que le commissionnaire s'était substitué pour exécuter le contrat de transport, dont l'opération de manutention, en raison de son caractère accessoire par rapport à l'opération globale, était indissociable.
Consulter la décisioncc · cr
N° 87-80.689
rejet
Sauf danger grave ou immédiat, doit être précédée d'une mise en demeure préalable la constatation, par l'inspecteur du Travail, de l'omission de procéder aux épreuves, examens et inspections des appareils de levage qu'il a prescrits sur le fondement des dispositions de l'article 31 b, alinéa 2, du décret du 23 août 1947
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-21.077
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui ne recherche pas, alors que cela lui est demandé, si le contrat type masses indivisibles en transport exceptionnel approuvé par le décret du 1er mars 1990 ne fait pas la loi des parties et si dès lors, pour qu'un retard à la livraison soit retenu à l'encontre de la société de transport, une date de livraison avait été mentionnée sur le document de transport.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-12.242
cassation
MANQUE DE BASE LEGALE LA DECISION QUI REFUSE D'ATTRIBUER A UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A UN OUVRIER, BLESSE PAR LA CHUTE D'UNE GRUE DONT LA BENNE AVAIT ETE SURCHARGEE, AUX MOTIFS QUE SI, LORS D'UTILISATIONS PRECEDENTES, LA STABILITE DE LA GRUE S'ETAIT AVEREE DEFECTUEUSE, LE GRUTIER Y AVAIT REMEDIE PAR L'ADJONCTION AU CONTREPOIDS DE BARRES DE BETON, QUE RIEN N'INDIQUAIT QUE LE CHEF DE CHANTIER EN EUT CONNAISSANCE ET EUT ETE AVISE DES ADDITIONS EFFECTUEES DE SA PROPRE INITIATIVE PAR UN OUVRIER AU CHARGEMENT DE LA BENNE, CE QUI AVAIT PU JOUER UN ROLE DETERMINANT DANS LA CHUTE DE L'ENGIN, ALORS, D'UNE PART, QU'IL ETAIT SOUTENU QU'AVAIENT ETE VIOLEES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 23 AOUT 1947 SUR LES MESURES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES, ET INTERDISANT DE SOULEVER UNE CHARGE SUPERIEURE A CELLE INDIQUEE SUR L 'APPAREIL, COMPTE TENU DE SES CONDITIONS D'EMPLOI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE CHEF DE CHANTIER, AYANT RECOMMANDE DE NE PAS REMPLIR LA BENNE POUR EVITER UNE SURCHARGE, CONNAISSAIT LE DANGER DE L 'UTILISATION D'UNE GRUE MAL ADAPTEE, ET ALORS ENFIN, QU'IL LUI AURAIT APPARTENU DE CONTROLER L'EXECUTION DE SES INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI D'UN APPAREIL DANGEREUX, DEJA UTILISE LES JOURS PRECEDENTS AVEC DES SURCHARGES AYANT ENTRAINE L'ADJONCTION D'UN SUPPL TMENT AU CONTREPOIDS, MALGRE L'EXISTENCE SUR LE CHANTIER DE DEUX AUTRES GRUES A TOUR.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-40.602
rejet
PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE FAUTE GRAVE DE NATURE A JUSTIFIER UN LICENCIEMENT IMMEDIAT EXCLUSIF DE TOUS ABUS DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, LE REFUS REITERE OPPOSE PAR UNE GRUTIER, AFFECTE A UN PORT FLUVIAL, DE PROCEDER, SANS NOTE DE SERVICE ECRITE, AU CHARGEMENT SUR UN BATEAU, A L'AIDE DE GRIFFES A TONNEAUX, DE FUTS METALLIQUES CONTENANT UNE SUBSTANCE DANGEREUSE, MALGRE LES INTERVENTIONS SUCCESSIVES DE PLUSIEURS DE SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES DONT IL NE CONTESTAIT PAS LA COMPETENCE ET QUI, APRES AVOIR RENOUVELE L'AVIS D'UN EXPERT AVAIENT TOUS ESTIME QUE COMPTE ENU DE LA CONSTRUCTION ET DE LA NATURE DES TONNEAUX AINSI QUE DE LA DISPOSITION DES GRIFFES LA MANOEUVRE, NULLEMENT PROHIBEE PAR LES TEXTES REGLEMENTAIRES NI PAR L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 7 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DU TRAVAIL N. 32, NE PRESENTAIT AUCUN DANGER PARTICULIER.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-15.378
rejet
Un moyen ne peut, sans se contredire, soutenir que la responsabilité d'une partie est engagée au plan délictuel ou quasidélictuel et au plan contractuel. Un tel moyen est donc irrecevable.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « travaux de montage de structures métalliques », basée à SAINT-CYR-SUR-MER, créée il y a 9 ans, pour un CA de 306 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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