Production de combustibles gazeux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-45.5%250 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
81 — Tarn
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : LA RIVE 81200 AIGUEFONDE
Création : 01/08/2016
Activité distincte : Production de combustibles gazeux (35.21Z)
ASSEMAT ENVIRONNEMENT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 250 k € | 460 k € | 340 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 250 k € | 460 k € | 340 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 250 k € | 460 k € | 340 k € |
| Autonomie financière (%) | 74.7 | 72.2 | 42.5 |
| Taux d'endettement (%) | 27.0 | 33.8 | 108.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 530.0 | 714.8 | 111.6 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
16612 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 73-40.026
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI REFUSE D'ACCORDER A UN INGENIEUR CONSEIL DE LA SECURITE SOCIALE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DE L'AVENANT, PARTICULIER AUX INGENIEURS CONSEILS, A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, SELON LESQUELLES LES INGENIEURS CONSEILS, DONT LES APTITUDES PERMETTENT LA PROLONGATION DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE NORMALE AU-DELA DE 60 ANS, OBTIENNENT DE PLEIN DROIT LE REPORT DE LA LIMITE D'AGE JUSQU'A 65 ANS, EN RELEVANT QUE LES APTITUDES VISEES A CE TEXTE S'ENTENDENT NON SEULEMENT DES FACULTES PHYSIOLOGIQUES ET INTELLECTUELLES ET DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES, MAIS EGALEMENT DE LA MANIERE DE SERVIR, ET QUE L 'INTERESSE AVAIT UNE ATTITUDE D'OPPOSITION SYSTEMATIQUE ENVERS SON DIRECTEUR DONT IL IGNORAIT LES DECISIONS QUI NE LUI PLAISAIENT PAS, NEGLIGEANT DE LES TRANSMETTRE A SES SUBORDONNES, REFUSANT DE S 'OCCUPER D'UN SECTEUR D'ACTIVITE PLACE SOUS SON AUTORITE ET CREANT, PAR SON COMPORTEMENT, UNE AMBIANCE INSUPPORTABLE DANS SON SERVICE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-14.725
rejet
S'il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait en moins prenant lors du règlement définitif de la succession. Il s'ensuit que lorsqu'un héritier est débiteur envers la succession de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution et ses créanciers personnels, agissant par l'action oblique, ne sauraient avoir plus de droit que lui.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-15.500
rejet
Les associations agréées ayant pour objet la lutte contre les pollutions et nuisances ont intérêt à agir en réparation du préjudice moral indirect causé par le non-respect des dispositions d'un arrêté préfectoral, pris au titre de la réglementation des installations classées, de nature à créer un risque de pollution majeure pour l'environnement, indépendamment du fait que l'infraction en cause ait cessé à la date de l'assignation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-14.060
rejet
Il résulte de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution n'est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-11.738
rejet
Une cour d'appel a pu retenir que, même si une mise en conformité était intervenue ultérieurement, l'infraction commise aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection de l'eau, de la nature ou de l'environnement avait causé un préjudice moral indirect et porté atteinte aux intérêts collectifs que des associations agréées, l'une pour la protection de l'environnement, l'autre pour la protection des écosystèmes aquatiques, avaient pour objet de défendre
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-15.008
rejet
Par application des articles L. 143-2 8° du code rural et de la pêche maritime et R. 143-1(dernier alinéa) du même code, le droit de préemption prévu par le premier de ces textes ne peut être exercé par la SAFER, même sur proposition du directeur régional de l'environnement, qu'en vue de la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvé par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. L'acquisition de parcelles situées dans une zone naturelle d'intérêt environnemental faunistique et floristique (ZNIEFF) ne constitue pas, en soi, un tel projet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-18.866
rejet
Ayant relevé que les travaux de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs avaient été validés par tous ses partenaires, que les manquements à son obligation de délivrer une information exacte et les inexactitudes alléguées n'étaient pas établis avec une certitude suffisante et que l'existence d'une divergence d'appréciation sur les éléments techniques et l'éventualité d'une exploitation géothermique dans le futur ne suffisaient pas à démontrer qu'elle aurait fait preuve d'incompétence, de négligence ou de partialité, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'aucune faute de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs n'était caractérisée et a légalement justifié sa décision
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-19.087
cassation
Si un entrepreneur est responsable de la faute commise par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ce dernier, lorsque la responsabilité de l'entrepreneur est fondée sur la garantie de bon fonctionnement d'éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, doit engager son action dans les deux ans de sa réception
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-14.395
rejet
Aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code, relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant constaté qu'un exploitant agricole avait adressé à la fédération départementale des chasseurs ses déclarations de dégâts avant de saisir un tribunal d'instance d'une demande d'expertise, en déduit qu'est recevable l'action judiciaire formée par cet exploitant, en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai imparti par l'article L. 426-7 du même code, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse était en cours, et rappelle que l'indemnisation doit alors être fixée par le juge judiciaire conformément au régime de la procédure administrative
Consulter la décisioncc · cr
N° 23-81.328
cassation
L'article L. 142-2 du code de l'environnement, texte spécial d'interprétation stricte, qui permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile, définit de façon limitative les catégories d'infractions qui leur ouvrent ce droit et ne s'applique donc pas à tout fait ayant des conséquences environnementales. Au nombre de ces infractions figurent celles aux dispositions législatives ayant pour objet la lutte contre les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales, ce qui renvoie aux pratiques commerciales trompeuses définies à l'article L. 121-2 du code de la consommation, et non à la tromperie aggravée prévue à l'article L. 454-3 de ce code, quand bien même les faits poursuivis sous cette dernière qualification auraient pour effet de porter atteinte à l'environnement. L'infraction de tromperie aggravée ne constitue pas davantage une infraction aux dispositions législatives, également visées par l'article L. 142-2 du code de l'environnement, relatives notamment à la protection de la nature, de l'environnement et de l'air, dès lors qu'elle n'a pas, par elle-même, pour objet la protection des intérêts environnementaux limitativement énumérés par ce texte. Encourt la cassation l'arrêt qui confirme l'ordonnance ayant rejeté la demande d'irrecevabilité de la constitution de partie civile d'une association agréée pour la défense de l'environnement alors que l'information et la mise en examen de la société en cause ne portent que sur des faits qualifiés de tromperie aggravée par la circonstance que les faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation des marchandises dangereuses pour la santé de l'homme ou de l'animal, infraction prévue et réprimée par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable et L. 441-1 et L. 454-3, 1°, du même code, distincte, d'une part, du délit de pratique commerciale trompeuse défini à l'article L. 121-2 du code de la consommation, d'autre part, des infractions aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de la nature, de l'environnement et de l'air
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de combustibles gazeux », basée à AIGUEFONDE, créée il y a 10 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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