Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 50 AV DU PDT POMPIDOU 92500 RUEIL MALMAISON
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
ASS.SYND. BLANCHETTE CENTRE PLATEAU
Enrichissement en cours
26039 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 75-12.132
cassation
Il résulte de l'arrêt en date du 22 avril 1974 du Tribunal des conflits que les circulaires de la Caisse nationale des travailleurs non-salariés relatives à la dispense de participation de l'assuré aux tarifs, ont le caractère d'actes administratifs réglementaires et comportent donc des mesures obligatoires en principe pour tous les intéressés. Il s'ensuit que les juges du fond doivent soit en faire application soit, s'ils estiment qu'il existe une difficulté sérieuse sur leur portée, surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative saisie par la partie qui a élevé à cet égard une contestation, se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 00-19.092
cassation
Viole les articles 44 de la loi du 9 juillet 1991, 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement des causes de la saisie formée par le créancier contre le tiers saisi, retient que l'huissier de justice n'a pas cherché à obtenir les renseignements souhaités d'une personne susceptible de les lui donner comme le tiers saisi lui-même, que celui-ci a répondu puisqu'il a adressé une somme qu'il estimait disponible quinze jours après la saisie-attribution et qu'à défaut d'interpellation valable par l'huissier de justice, le tiers saisi ne pouvait répondre sur-le-champ, alors que ces circonstances ne caractérisaient pas l'existence d'un motif légitime de nature à exonérer le tiers saisi de ses obligations légales.
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N° 85-12.354
rejet
La cour d'appel qui énonce qu'il était nécessaire et urgent, eu égard à l'importance du fermage incontestablement dû, de mettre le preneur en demeure de payer, en a justement déduit la validité des mises en demeure adressées au preneur par l'un des coindivisaires, propriétaires de l'exploitation, comme constituant des actes conservatoires qu'un coindivisaire pouvait diligenter seul..
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N° 76-12.961
rejet
Lorsqu'à la suite d'une opération de remorquage en mer qui a occasionné des dommages au chalutier remorqueur, une sentence arbitrale, faisant suite à une expertise ordonnée par le juge des référés, a condamné le propriétaire du navire remorqué à payer une indemnité à l'armateur du navire remorqueur, ce propriétaire condamné ne peut demander à la Cour d'appel de prononcer la nullité de la sentence pour violation des droits de la défense s'il n'a pas usé de la faculté qu'il avait de faire parvenir ses observations à l'arbitre.
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N° 79-41.710
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui condamne un notaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension provisoire à verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un clerc auquel il avait reconnu avoir donné congé bien que le licenciement ait été confirmé par le suppléant désigné pour administrer son étude, dès lors que même si la désignation d'un suppléant et non d'un administrateur avait été faite à tort, celui-ci ne pouvait agir qu'en cette qualité et que d'ailleurs en tant qu'administrateur il n'aurait pas davantage été personnellement employeur.
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N° 71-11.886
cassation
LE BAILLEUR, QUI A OBTENU LA VALIDATION DU CONGE DONNE AU PRENEUR A RAISON DE SON AGE, PEUT VALABLEMENT SAISIR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE NOUVELLE DEMANDE EN VALIDATION DE CONGE, CETTE FOIS AUX FINS DE REPRISE, DES LORS QUE CETTE DEMANDE A POUR BUT DE S 'OPPOSER AU DROIT PROPRE DE RENOUVELLEMENT D'UN EVENTUEL CESSIONNAIRE DU BAIL, CETTE CESSION N'ETANT PAS ENCORE INTERVENUE A LA DATE DE L 'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN REPRISE.
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N° 92-12.401
cassation
Les demandes incidentes sont faites à l'encontre des tiers devant la cour d'appel par voie d'assignation ; en conséquence un syndic qui n'avait pas été assigné à titre personnel ne peut être personnellement condamné et cette omission peut être invoquée en tout état de cause.
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N° 72-11.460
cassation
IL RESULTE DE LA DECISION RENDUE LE 22 AVRIL 1974 PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS QU'EN CAS DE DIFFICULTE SERIEUSE SUR LA LEGALITE DES CIRCULAIRES PRISES PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES A L'EFFET DE DEFINIR LA THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE EN VUE DE L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR, SEULE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR EN CONNAITRE.
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N° 72-11.460
other
SI L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGLE LES DIFFERENTS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX IL Y A UNE DIFFICULTE SERIEUSE A SAVOIR SI ELLE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA LEGALITE DES DECISIONS DE CARACTERE REGLEMENTAIRE PRISES PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE N. 67.706 DU 21 AOUT 1967 NOTAMMENT POUR ASSURER SUR LE PLAN NATIONAL LE FINANCEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE ET MAINTENIR L'EQUILIBRE FINANCIER DE SA GESTION. PAR SUITE, ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE IL Y A LIEU POUR LA COUR DE CASSATION DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN D'EN DECIDER ET DE SURSEOIR A STATUER SUR LA RECLAMATION D'UN ASSURE SOCIAL QUI S'ETAIT VU REFUSER LE BENEFICE DE L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR EN APPLICATION DES INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE FIXANT A 50 FRANCS PAR MOIS LE COUT RESIDUEL SUSCEPTIBLE DE FAIRE CONSIDERER LA THERAPEUTIQUE COMME PARTICULIEREMENT COUTEUSE AU SENS DE L'ARTICLE 286-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ARRET N. 1). IL Y A LIEU D'EN DECIDER DE MEME DANS UN LITIGE ANALOGUE CONCERNANT UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT DES LORS QU'IL EST SOUTENU QUE LES INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES FIXANT A 300 FRANCS PAR MOIS PENDANT QUATRE MOIS OU A 1200 FRANCS POUR LA MEME PERIODE LE MONTANT DE LA DEPENSE GLOBALE CARACTERISANT UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE NE SONT QUE L'EXPRESSION DES ATTRIBUTIONS CONFEREES A CET ETABLISSEMENT PUBLIC PAR LES ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 (ARRET N. 2).
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N° 78-12.662
rejet
La Cour d'appel qui relève que le prix des marchandises livrées a été versé au mandataire d'une société, antérieurement à la mise en règlement judiciaire de celle-ci, et constate que les fonds sont, en réalité, entrés dans le patrimoine de cette société, en déduit justement que la créance du prix des marchandises s'étant ainsi confondue avec l'actif, les conditions posées par l'article 66 de la loi du 13 juillet 1967 pour la revendication de ce prix par les acheteurs ne sont pas remplies.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à RUEIL MALMAISON, créée il y a 31 ans.
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