Activités des sièges sociaux
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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5 au total · 3 en activité · 2 fermés
Adresse : ZAC DES PERES BLANCS 97123 BAILLIF
Création : 01/01/2014
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : RES ISMAEL BOURGEOIS PORTE 812 97141 VIEUX-FORT
Création : 01/09/2014
Activité distincte : Hébergement social pour enfants en difficultés (87.90A)
Enseigne : MAEI DE VIEUX FORT
Adresse : ROUTE DE SCHOELCHER 97119 VIEUX-HABITANTS
Création : 01/01/2008
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Enseigne : MAEI DES CANELLES
Adresse : CHE DU RESERVOIR MSON SHADEOSING 97114 TROIS-RIVIERES
Création : 01/02/2008
Activité distincte : Accueil de jeunes enfants (88.91A)
Enseigne : MAEI LA CANNE A SUCRE
Adresse : CITE LIGNIERES 97123 BAILLIF
Création : 05/03/1997
Activité distincte : Hébergement social pour enfants en difficultés (87.90A)
ASS PROMOTION ACTIONS INSERTION (APAI)
Enrichissement en cours
129853 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 04-47.677
rejet
Dès lors que le règlement intérieur d'une association prévoit que certains de ses salariés sont recrutés et licenciés par le conseil d'administration, le licenciement de l'un de ces salariés non par le conseil d'administration mais par le président de l'association est sans cause réelle et sérieuse.
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-11.387
rejet
Une soumission, au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à un déséquilibre significatif peut être déduite du fait que les fournisseurs ne disposaient pas du pouvoir réel de négocier les clauses litigieuses et qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque d'être déréférencés par un opérateur qui détenait 16,9 % des parts du marché de la distribution
Consulter la décisioncc · soc
N° 05-43.351
cassation
L'exigence d'un procès équitable impose au regard de l'unicité de l'instance que le désistement d'appel soit accepté par la partie qui a formulé un appel incident ou des demandes incidentes par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement. Dès lors, doivent être cassés les arrêts qui décident que l'appel incident (arrêt n° 1) et les demandes incidentes (arrêt n° 2) sont irrecevables en raison du désistement alors qu'il résultait de leurs constatations que des conclusions écrites d'appel incident (arrêt n° 1) ou un écrit contenant des demandes nouvelles (arrêt n° 2) étaient parvenus au greffe avant le désistement de l'appel principal
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-19.613
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui retient que le courtier en assurance a rempli ses obligations contractuelles en transmettant au mandataire de l'assureur, qui y a apposé la mention « bon pour accord pour action des services production », une lettre indiquant les modifications du risque survenues en cours de contrat, et complétant l'envoi préalable à ces mêmes services, des pièces justificatives, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier que les renseignements ainsi transmis, qu'il appartenait à l'assuré de déclarer spontanément en application de l'article L. 113-2, alinéa 1, 3°, du code des assurances, avaient été suivis d'une modification effective du contrat d'assurance, garantissant son client contre les risques, en cas de sinistre, d'une réduction proportionnelle pour déclaration inexacte ou incomplète
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-15.134
cassation
Viole l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 la cour d'appel qui rejette une demande d'insertion d'un droit de réponse au motif que la réponse proposée ne répondait pas aux imputations reprochées alors que ce texte n'exige pas une réplique à l'ensemble des imputations
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-12.725
cassation
L'obligation qui pèse sur l'éditeur de fixer, pour les livres qu'il édite, un prix de vente au public à partir duquel les détaillants doivent pratiquer le prix effectif, ne fait pas obstacle à ce que cet éditeur consente un remboursement partiel à ceux qui achètent simultanément plusieurs livres qu'il édite, pourvu que ce remboursement s'applique à tous les acheteurs quel que soit le détaillant auprès duquel ils se sont fournis
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-23.314
cassation
La rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'a pas pour objet d'indemniser.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-11.448
rejet
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel déboute la victime d'un accident du travail de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-85.864
rejet
N'est pas pénalement responsable d'une publicité illicite en faveur du tabac, quand bien même il en aurait tiré profit, le distributeur français de cigarettes, objet de la publicité commandée par un annonceur étranger, dès lors qu'il n'a pas matériellement participé à l'infraction.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-25.690
rejet
Par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activités des sièges sociaux », basée à BAILLIF, créée il y a 29 ans.
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SIRET 418 510 632 00049
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