Location de logements
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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8 au total · 7 en activité · 1 fermés
Adresse : LE CHASTILLON FRONT DE NEIGE 06420 ISOLA
Création : 22/11/2013
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : CHEMIN DE TROUCHE 30220 AIGUES-MORTES
Création : 28/07/2017
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : VILLAGE PRA ROUSTAN 04400 UVERNET-FOURS
Création : 30/03/2017
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 4 PLACE PIERRE BERTAS 13001 MARSEILLE
Création : 31/01/2017
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 92 AVENUE DU CASINO 22700 PERROS-GUIREC
Création : 14/08/2014
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 50 RUE HENRI SELLIER 18000 BOURGES
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 5 RUE DES CORDELIERS 18000 BOURGES
Création : 01/04/2012
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 7 RUE DES PONTS SAINT THIBAULT 18300 SAINT-SATUR
Création : 09/02/1998
Activité distincte : (55.3A)
ARNAUD DANTHU
Enrichissement en cours
1022 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 73-11.082
rejet
RETENANT QUE LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT AVAIT, DANS UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC LE DESTINATAIRE DANS L'ANNEE DE L 'ARRIVEE DE LA MARCHANDISE, RECONNU L'EXISTENCE DU PREJUDICE ENTIER DONT REPARATION LUI ETAIT DEMANDEE EN RAISON DES MANQUANTS CONSTATES , ET AVAIT PROMIS DE LE REPARER, UNE COUR D'APPEL PEUT ECARTER LA COURTE PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, OPPOSEE PAR LE COMMISSIONNAIRE A L'ACTION DU DESTINATAIRE.
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N° 05-82.319
cassation
Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives à la déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, à la tenue d'une comptabilité annexe, à la déclaration mensuelle de recette et au paiement de l'impôt constituent des manquements à des obligations fiscales distinctes, dont chacun doit donner lieu à une déclaration sur la culpabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-12.441
rejet
Les juges du fond qui statuent sur la demande d'exéquatur d'un jugement de divorce prononcé à l'étranger ainsi que sur les mesures accessoires, ont seulement d'abord à vérifier si se trouvent remplies les conditions requises pour que cette décision puisse être rendue excécutoire en France. Cette partie de l'instance n'échappe pas à la règle de la publicité des débats encore que l'une ou l'autre des parties ait formé reconventionnellement ou accessoirement une demande qui, par son objet, relève de la procédure exceptionnelle de la Chambre du Conseil . Et dès lors que, statuant sur une demande d'exéquatur d'un jugement de divorce étranger et d'une demande reconventionnelle tendant à la modification du taux de la pension allouée et du droit de visite, la Cour d'appel a statué en audience publique, le demandeur au pourvoi, qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable, n'est pas fondé à se prévaloir d'un vice de procédure qui n'affecte pas la partie de l'instance principale en exéquatur.
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N° 13-80.225
rejet
Ne méconnaît ni les dispositions de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles de l'article 417 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi des prévenus qui souhaitaient choisir un conseil, énonce que ceux-ci, jugés contradictoirement par le tribunal, ont été cités plus de deux mois avant l'audience et ont ainsi été en mesure, durant les quinze mois de l'instance d'appel, de préparer leur défense et de bénéficier d'un avocat
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.491
cassation
Viole les articles 843 et 894 du code civil la cour d'appel qui ordonne le rapport à la succession de dépenses engagées par le défunt au profit de son petit-fils sans constater qu'il avait agi dans une intention libérale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-17.906
cassation
La convention par laquelle un bailleur décharge un époux, à compter d¿une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, est susceptible de nuire à l'épouse au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative. Dès lors, viole les articles 220 et 1165 du code civil, la cour d'appel qui rejette la demande de l'épouse tendant à voir son époux déclaré solidairement responsable de la dette locative au motif que l'épouse ne peut pas invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-15.689
rejet
Malgré la forclusion encourue pour former appel à titre principal, un appel provoqué est recevable dès lors qu'il se greffe, fût-ce de façon médiate, à la suite d'un autre appel provoqué, sur l'appel principal dont la recevabilité n'est pas contestée. Il existe un lien entre ces différents recours, dès lors que l'appel principal et le premier appel provoqué peuvent modifier la situation de la partie qui a formé le deuxième appel provoqué et lui découvrent ainsi un intérêt nouveau à user d'une voie de recours que, dans des conditions jusque-là différentes, cette partie n'avait pas cru devoir exercer.
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N° 09-87.314
cassation
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature, à l'exception des peines d'amende pour contraventions, sont encourues pour des infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Doit être cassé, en ses seules dispositions relatives aux peines de suspension du permis de conduire, l'arrêt de la cour d'appel qui a prononcé deux peines complémentaires de trois mois de suspension du permis de conduire en répression de deux contraventions au code de la route, la cause étant renvoyée devant une autre cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée
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N° 03-87.114
cassation
Constitue une faute personnelle, détachable de la fonction, le manquement volontaire et inexcusable d'un agent public à des obligations d'ordre professionnel et déontologique. L'agent, auteur d'une telle faute, est tenu personnellement d'en réparer les conséquences dommageables.
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N° 76-91.232
rejet
Le mandataire social d'une société, auquel la faillite ou le règlement judiciaire de celle-ci n'a pas été étendu, et qui n'a pas été condamné au comblement du passif social, doit répondre sur son patrimoine personnel, qui n'est pas le gage de la masse des créanciers, des conséquences de ses agissements délictueux qui ont causé un préjudice direct à l'un de ses créanciers (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « location de logements », basée à ISOLA, créée il y a 28 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 417 621 356 00035
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