Fabrication de cartes électroniques assemblées
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Adresse du siège
09 — Ariège
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : POUECH 09200 MOULIS
Création : 01/01/2016
Activité distincte : Fabrication de cartes électroniques assemblées (26.12Z)
Adresse : LD AYER 09800 BORDES-UCHENTEIN
Création : 01/09/2020
Activité distincte : Sylviculture et autres activités forestières (02.10Z)
ARNAUD CAZALE
Enrichissement en cours
1107 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 05-10.174
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1994, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel qui rejette la demande du mandataire substitué tendant au remboursement par le mandant des sommes qu'il a acquittées pour son compte, au motif que le mandataire initial a reçu paiement de sa créance avant que le mandataire substitué n'exerce son action en justice, sans rechercher si ce dernier n'avait pas exercé l'action directe dont il était titulaire dès la demande en paiement qu'il avait adressée au mandant
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-18.879
rejet
A pu décider que les motivations de deux sociétés éditeurs de journaux ayant refusé de commissionner une agence de publicité étant purement commerciales, ces entreprises ne pouvaient invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse pour échapper aux dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le refus de vente, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le refus des sociétés éditeurs de journaux d'honorer aux conditions habituellement pratiquées les commandes publicitaires émanant de l'agence de publicité aient été motivées par leur caractère anormal ou par la mauvaise foi des responsables de cette agence mais a relevé que cette agence était liée à un groupe de presse éditant des publications directement concurrentes de celles des deux sociétés éditeurs des journaux litigieux.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-19.800
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que, si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l'affecter d'un terme extinctif, une telle clause n'est régulière, au regard des dispositions d'ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d'insolvabilité de l'entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n'ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.750
rejet
STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE BENEFICIAIRE D'UNE PROMESSE DE VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT A UNE COMMUNE CONSENTIE PAR UN MAIRE, ET EN L'ETAT DU REFUS DE L'AUTORITE PREFECTORALE DE TUTELLE D'APPROUVER LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE A CETTE VENTE, C'EST A BON DROIT ET SANS SE CONTREDIRE QUE LES JUGES DU FOND RETIENNENT QUE SI L'ARTICLE 47 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE IMPOSE AUX COMMUNES DE MOINS DE 9000 HABITANTS DE SOUMETTRE A L'AUTORITE PREFECTORALE DES PROJETS DE VENTE DONT LES PRIX SONT INFERIEURS A CELUI QUI RESULTE D'UNE EXPERTISE, ELLES SONT DISPENSEES D'UNE TELLE OBLIGATION EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 1ER SEPTEMBRE 1955 QUAND LE PRIX NE DEPASSE PAS 60.000 FRANCS. DES LORS, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, POUR ADMETTRE QUE CETTE PROMESSE DE VENTE OBLIGEAIT LA COMMUNE RETIENT QUE LE PRIX FIXE ETAIT INFERIEUR A 60.000 FRANCS ET QU'UN ACCORD ETAIT INTERVENU SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ENTRE LES PARTIES.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-10.585
rejet
LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS D'OU EMANE POUR LE VOISIN UN TROUBLE LIMITANT LA JOUISSANCE DE SON BIEN, QU'IL TIENT DE SON DROIT DE PROPRIETE, ET DEPASSE LA MESURE COUTUMIERE DE CE QUI DOIT ETRE SUPPORTE ENTRE VOISINS, ETANT TENU A REPARATION, LE SYNDICAT D'UNE COPROPRIETE DOIT, EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU FONDS D'OU PROVIENNENT DES INCONVENIENTS ANORMAUX, REPONDRE DE CE DOMMAGE, QUAND BIEN MEME IL SERAIT LE FAIT PERSONNEL DE CERTAINS COPROPRIETAIRES, QUI N'ONT PU ETRE IDENTIFIES, DANS L'USAGE DE PARTIES DE L'IMMEUBLE QUI LEUR SERAIENT PRIVATIVES.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 86-11.839
cassation
Le préposé reconnu responsable d'un dommage ne peut exercer un recours contre son commettant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, qui s'applique seulement en faveur des victimes.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 82-15.838
rejet
Un chemin qui n'est pas classé comme voie communale mais qui a été affecté à l'usage du public est, bien qu'ayant cessé d'être utilisé, présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi.
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-12.734
rejet
Ayant relevé que les affirmations de la victime, déclarant à son employeur avoir été blessée en descendant d'un car qui l'avait amenée sur son lieu de travail, par la fermeture brutale d'une des portières du véhicule, étaient corroborées par la teneur des documents médicaux produits ainsi que par le témoignage du conducteur, les juges du fond, par cette appréciation des éléments qui leur étaient soumis à titre de présomptions, donnent une base légale à leur décision retenant le caractère professionnel de l'accident.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-14.851
rejet
Lorsque par un premier testament olographe, un testateur a institué sa femme comme légataire universelle, puis, par un second testament retrouvé incomplet après son décès, a constitué divers legs particuliers, mais qu'il résulte d'une lettre postérieure du disposant que ce second acte instituait d'autres légataires universels, c'est pas une interprétation souveraine que les juges du fond considèrent que le second testament ne visait que le cas de survie du testateur à son épouse et en déduisent qu'il ne révoquait pas le premier testament fait en faveur de celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 93-18.665
rejet
En retenant que l'initiative procédurale d'un demandeur en référé était inopportune, dépourvue d'intérêt et revêtait un caractère d'autant plus suspect tant en première instance qu'en appel, qu'entre-temps la cause du litige avait disparu une cour d'appel a caractérisé une attitude malicieuse constitutive d'un abus de droit d'agir en justice, sanctionnée par une amende civile.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication de cartes électroniques assemblées », basée à MOULIS, créée il y a 10 ans.
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