Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
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Adresse du siège
51 — Marne
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Adresse : 502 RUE GUYOT PRIEUR 51230 FERE-CHAMPENOISE
Création : 01/01/2026
Activité distincte : Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses (01.11Z)
ARMAND MASSIN
Enrichissement en cours
2214 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 75-10.902
cassation
Méconnaît les conséquences de ses propres contestations et prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, statuant sur l'action en responsabilité formée par une société à l'encontre de deux personnes qui l'avaient gérée en fait, pendant une période donnée, accueille cette action fondée sur l'article 1382 du Code civil tout en retenant que c'est à la suite d'une procuration à eux conférée par les dirigeants de droit qu'ils ont géré.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-13.391
cassation
Quelles qu'aient pu être la nature et la gravité des fautes commises par un conducteur bénéficiaire de la priorité, les juges du fond ne peuvent laisser à sa charge l'entière responsabilité du dommage résultant d'une collision avec un véhicule non prioritaire. Encourt donc la cassation, le jugement qui a débouté le conducteur d'un véhicule qui arrivait par la droite de la demande en réparation de son préjudice, aux motifs d'une part que l'accident aurait eu pour cause son excès de vitesse et son manque de maîtrise, d'autre part que la priorité dont il bénéficiait en principe ne jouait plus, son adversaire ayant traversé en grande partie le carrefour, au moment du choc.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-13.075
cassation
Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. Il en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-15.991
rejet
Dès lors qu'un groupement d'intérêt économique, assurant l'exploitation d'une marque de construction de maisons individuelles, se présente grâce à une publicité largement diffusée, comme un constructeur de maisons individuelles d'envergure nationale, et que le contrat souscrit par un client présente le groupement d'intérêts économiques comme une entreprise de construction et l'architecte, concessionnaire de la marque, comme le concessionnaire régional de cette entreprise, ce client peut légitimement croire que l'architecte agit comme mandataire du groupement d'intérêts économiques qui n'est pas étranger à l'apparence invoquée et ces circonstances autorisent le client à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de l'architecte.
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-11.727
cassation
Méconnaît les dispositions des articles 4 et 35 de la loi du 31 décembre 1964 la Cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté qu'une société commerciale était propriétaire d'une marque comme premier utilisateur et premier déposant, a déclaré que le concurrent qui avait fait usage de la marque litigieuse depuis de très nombreuses années avait vu s'instaurer à son profit un véritable droit acquis, alors que l'usage d'une marque ne peut prévaloir sur les droits absolus dont dispose le titulaire de cette marque régulièrement déposée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.489
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QU'IL N'Y A PAS CONTRAT D 'ECHANGE LORSQUE L'IMPORTANCE DE LA SOULTE PERMET DE LA CONSIDERER COMME L'OBJET PRINCIPAL DE L'OBLIGATION DE L'UNE DES PARTIES. DES LORS APRES AVOIR CONSTATE LA DISPROPORTION DE VALEUR DES BIENS ECHANGES, L'IMPORTANCE ANORMALE DE LA SOULTE DONT LA VALEUR EST BIEN SUPERIEURE A CELLE DU BIEN RECU EN ECHANGE ET L'INTENTION DES CONTRACTANTS, QUE LAISSE TRANSPARAITRE LA REDACTION DE L'ACTE, DE FAIRE ECHEC AU DROIT DE PREEMPTION DONT BENEFICIE L'UNE DES PARTIES, UNE COUR D'APPEL EN DEDUIT A BON DROIT QUE, L'ACTE QUALIFIE D 'ECHANGE AVEC SOULTE EST EN REALITE UNE VENTE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-87.498
rejet
Constitue une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise le fait, pour un employeur, de ne pas fournir, audit comité, des informations précises et complètes sur les modes de rémunération de salariés sur le point d'être embauchés.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-13.247
rejet
Le groupement d'intérêt économique qui réunit des entrepreneurs régionaux titulaires, pour la construction de maisons individuelles, d'une licence exclusive d'usage et d'exploitation d'une marque, mais qui masque, dans l'ensemble de sa documentation, le caractère juridiquement indépendant des concessionnaires locaux et laisse croire aux maîtres de l'ouvrage souscripteurs qu'il s'agit d'une entreprise d'envergure nationale, faisant réaliser la construction proposée avec son concours, sous son contrôle et avec la garantie de sa qualification, se trouve engagé solidairement, avec le concessionnaire local dont la liquidation des biens a été prononcée et qui n'a pas exécuté les travaux, au remboursement des acomptes perçus et au payement de dommages-intérêts.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-12.836
rejet
DE LA CONSTATATION QUE PAR DES AMENAGEMENTS SPECIAUX APPARENTS ET PERMANENTS LE PROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DES FONDS AVAIT CONDUIT LE TROP-PLEIN D'UNE SOURCE DANS UNE MARE AMENAGEE SUR LE FONDS INFERIEUR ET QUE LORS DU PARTAGE, LA DESTINATION DU PERE DE FAMILLE A EU POUR EFFET DE MAINTENIR LES LIEUX DANS CET ETAT, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE PENDANT PLUS DE TRENTE ANS LES PROPRIETAIRES DU FONDS INFERIEUR ONT AINSI USE DE L'EAU, DECIDENT A BON DROIT QU'ILS ONT ACQUIS, PAR PRESCRIPTION, CETTE SERVITUDE D 'USAGE. ET C'EST VAINEMENT QU'IL EST INVOQUE QUE LES PROPRIETAIRES ACTUELS DU FONDS INFERIEUR N'ONT PAS EUX-MEMES EFFECTUES LES TRAVAUX DESTINES A UTILISER L'EAU DE LA SOURCE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-15.401
rejet
Justifie légalement sa décision de ne pas retenir la responsabilité du fournisseur d'un appareil de traitement des eaux installé dans un ensemble immobilier, et qui s'était révélé inadapté à la nature de l'eau utilisée, la cour d'appel qui retient que ce fournisseur n'avait pas installé l'appareil, qu'il avait fourni à ses clients un document dans lequel il soulignait qu'une "notice spéciale était prévue pour chacun des problèmes de protection des circuits que l'on rencontre habituellement", et qu'il incombait à l'utilisateur spécialiste en la matière, de s'inquiéter de la nature de l'eau à traiter et de consulter le fournisseur sur ce point.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses », basée à FERE-CHAMPENOISE, créée cette année.
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