Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-80 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 3 AVENUE ODETTE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Création : 17/05/2021
Activité distincte : Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (68.32B)
ARJILES SARL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | -20 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -80 k € |
| Résultat net (€) | -80 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -80 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | -20 k € |
| Résultat net (€) | -80 k € |
| Autonomie financière (%) | -7.5 |
| Taux d'endettement (%) | -1416.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 256.2 |
| Capacité de remboursement | -74.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
45164 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 05-85.998
cassation
Le ministère public n'est pas recevable à se pourvoir contre une décision qui ne concerne que les intérêts civils et à l'encontre de laquelle n'est invoquée aucune violation affectant l'intérêt général.
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-16.245
cassation
Le préjudice invoqué par des sociétés souscriptrices de parts de fonds communs de placement dits " turbo ", trouve son origine dans les redressements qui, quel que soit leur fondement, leur ont été notifiés par l'administration fiscale, et les transactions signées avec celle-ci n'ont eu pour effet que de mettre fin à un contentieux sur le bien fondé de ces redressements, dont l'issue n'était pas certaine, en contrepartie d'une réduction importante du montant des sommes réclamées. En l'absence de telles transactions, compte tenu de l'avis et des décisions du Conseil d'Etat des 8 avril 1998 et 26 octobre 2001, et de la renonciation de l'Administration, à se prévaloir, dans cette hypothèse, de la procédure de répression des abus de droit, la contestation des redressements engagée par ces sociétés n'aurait eu de chance de succès, que dans la mesure où elles auraient été en droit d'opposer à des redressements dès lors fondés sur l'article 199 ter A du Code général des impôts, par substitution de base légale, les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, ce qui n'aurait été le cas que si grâce aux éléments recueillis auprès des fonds communs de placement concernés, seuls détenteurs de ceux-ci, elles avaient pu combattre les affirmations de l'administration fiscale en montrant que ces fonds avaient fonctionné en respectant les conditions auxquelles l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 subordonnait, dans son article 100, le bénéfice de l'interprétation qu'elle donnait. Dès lors, la cour d'appel ayant retenu que les fonds communs de placement en cause ne pouvaient être regardés comme ayant fonctionné dans des conditions conformes aux dispositions législatives réglementaires et statutaires qui leur étaient applicables a pu décider que les transactions n'avaient pas rompu le lien de causalité et qu'elles ne pouvaient être considérées comme la cause du dommage invoqué.
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-81.471
cassation
Aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Les limitations et restrictions doivent ressortir nettement de l'acte d'appel. Encourt, dès lors, la censure, l'arrêt qui déclare que l'appel d'une société, qui s'était constituée partie civile devant le tribunal tant à titre personnel que pour exercer l'action sociale, est limitée à son action personnelle, alors qu'il ne résultait d'aucune mention de l'acte d'appel que la partie civile ait entendu limiter l'objet et les effets de son recours (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-10.264
cassation
Le contrat d'architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l'architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l'ouvrage d'un projet qui lui est soumis, n'établit pas l'absence de contrat le liant à l'architecte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-10.086
cassation
L'action résolutoire résultant d'un même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, de sorte que lorsqu'elle est exercée, d'une part, par le sous-acquéreur à la fois contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, à l'égard duquel le sous-acquéreur dispose d'une action directe contractuelle, d'autre part, par le vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, seule peut être accueillie l'action formée par le sous-acquéreur contre le vendeur intermédiaire et contre le vendeur originaire, le vendeur intermédiaire pouvant seulement agir en ce cas contre le vendeur originaire aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur du sous-acquéreur. En outre, le vendeur originaire ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé tant au sous-acquéreur qu'au vendeur intermédiaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-27.458
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare régulière la transformation d'une société civile immobilière (SCI) en société à responsabilité limitée (SARL) après avoir relevé que la SCI et la SARL constituaient deux formes successives d'une seule et même personne morale et que l'immeuble acquis par la société du temps où elle était une SCI était demeuré dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale, ce dont il résultait que ce changement n'avait pas donné lieu à un apport en nature devant être évalué dans les statuts de la SARL comme le prévoit l'article L. 223-9, alinéa 1er, du code de commerce
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-15.505
cassation
L'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce
Consulter la décisioncc · comm
N° 93-19.567
rejet
Répondent aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale les déclarations de pourvoi faites par un avocat du barreau du tribunal ayant autorisé la visite et saisie domiciliaires, au nom du représentant légal d'un certain nombre de sociétés sans que le pouvoir donné par ailleurs à un autre avocat dudit barreau puisse lui retirer sa qualité de mandataire dispensé de produire un pouvoir spécial.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-10.278
cassation
Une société est en droit d'obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier », basée à FONTENAY-SOUS-BOIS, créée il y a 5 ans.
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