Services auxiliaires des transports aériens
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Adresse du siège
2B — Haute-Corse
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 PLACE PAOLI 20250 CORTE
Création : 03/12/2020
Activité distincte : Services auxiliaires des transports aériens (52.23Z)
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Enrichissement en cours
55 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-10.521
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forcloses et irrecevables des demandes de dommages-intérêts formées contre un expert-comptable, fait application de la clause des conditions générales de son intervention prévoyant que toute demande de dommages-intérêts devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre, sans être tenue de rechercher si cette clause revêtait un caractère abusif dès lors que la lettre de mission avait un rapport direct avec l'activité de la société cliente, ce dont il résulte que cette dernière n'était pas un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001
Consulter la décisioncc · comm
N° 92-19.367
cassation
Viole l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 la cour d'appel qui condamne le débiteur cédé à payer à la banque le montant intégral des créances cédées alors qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt que les créances réciproques du cédé et du cédant étaient connexes et que dès lors leur compensation pouvait être opposée à la banque par le débiteur cédé qui n'avait pas pris envers elle l'engagement prévu par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-21.852
cassation
Selon l'article L. 241-10, III, 3°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail, par les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale. Selon l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont le caractère d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux, qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité morale propre, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un établissement ou un service social ou médico-social, au sens du second, peut prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations prévue par le premier sur la rémunération des aides à domicile qui concourent à l'exécution de ses missions
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-16.968
rejet
En retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-11.491
rejet
Une cour d'appel qui annule ou infirme un jugement prononçant la liquidation du dirigeant d'une personne morale peut, d'office, et même si l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, ouvrir à l'égard de celui-ci une procédure de redressement judiciaire, même dans le cas d'irrégularité affectant la saisine des premiers juges.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-12.345
rejet
Il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qu'un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu'il ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Les dispositions prévues à l'article 15, I, précité, étant d'ordre public en ce qu'elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d'accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d'y déroger. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une clause comprise dans un contrat cadre conclu entre un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques et une association, qui étend la courte prescription de l'article L. 34-2 précité au-delà de son champ d'application, n'institue pas un délai de forclusion fixant un terme au droit d'agir dont est titulaire le créancier d'une obligation pré-déterminée à l'encontre du débiteur de celle-ci, mais a pour objet de réduire conventionnellement le délai de la prescription auquel sont soumises les actions en justice engagées par un client à l'encontre du fournisseur. Doit être réputée non écrite la clause qui soumet l'action du client à une prescription d'un an après la survenance du fait générateur dès lors que, en raison de la fixation du point de départ du délai d'un an à un tel événement, cette clause réduit la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l'article 2254 du code civil
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-86.726
rejet
L'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, prévue par l'article 184 du Code de procédure pénale, est satisfaite lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-11.951
rejet
Il résulte de l'article 44 du Traité de paix signé avec l'Italie le 10 février 1947 et l'article 102 de la Charte des Nations Unies, visé par ce traité, que le défaut d'enregistrement au secrétariat de l'Organisation des Nations unies du Traité de Turin du 24 mars 1860, qui a rattaché la Savoie à la France, a pour seule conséquence l'impossibilité pour les parties à ce traité de l'invoquer devant un organe de l'Organisation mais est sans incidence sur sa régularité et sa force exécutoire entre les parties, dès lors que ce traité a été notifié à l'Italie dans le délai prescrit par le premier de ces textes
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-20.627
rejet
L'action engagée sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s'analyse en une action contractuelle et, attachée à l'immeuble, est transmissible aux acquéreurs successifs
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-15.438
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « services auxiliaires des transports aériens », basée à CORTE, créée il y a 6 ans, employant 1-2 personnes.
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