Recherche-développement en biotechnologie
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
173 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 8 RUE LAMENNAIS 75008 PARIS
Création : 01/11/2018
Activité distincte : Recherche-développement en biotechnologie (72.11Z)
Adresse : 67 RUE SAINT-JACQUES 75005 PARIS
Création : 10/11/2016
Activité distincte : Recherche-développement en biotechnologie (72.11Z)
ARCAGY RESEARCH
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 173 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 173 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 173 k € |
| Autonomie financière (%) | 2.7 |
| Taux d'endettement (%) | 0.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 7562.3 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
118 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-14.501
cassation
Le crédit-bailleur et le crédit-preneur d'un navire ne sont pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l'exploitation de celui-ci, laquelle ne constitue pas une opération commerciale qui leur soit commune. Ayant relevé que la fourniture des équipements litigieux avait été faite pour les besoins de l'exploitation du navire, une cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche sur la portée, entre coobligés solidaires, de l'interruption de la prescription par une mesure conservatoire pratiquée à l'égard de l'un d'eux
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-11.699
rejet
La convention de New York du 10 juin 1958 destinée à faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, est sans application lorsque la demande en justice ne tend pas à voir déclarer exécutoire la sentence arbitrale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-10.067
rejet
Indépendamment des dispositions de l'article 381 du Code des douanes, l'importateur qui supporte les droits de douane payés pour son compte par le commissionnaire a qualité et intérêt à contester la régularité et le bien-fondé de la contrainte en vertu de laquelle les droits sont réclamés.
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N° 20-17.627
cassation
L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'employeur doit établir qu'il a satisfait à l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification. Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. Encourt la cassation en inversant la charge de la preuve, l'arrêt qui, après avoir requalifié un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet retient, pour limiter le montant de la créance de rappel de salaire dû en suite de cette requalification, qu'au vu des absences et indisponibilités de la salariée telles qu'elles ressortent du tableau récapitulatif dressé par l'employeur, la salariée ne démontre pas qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes, sans constater que l'employeur démontrait avoir rempli l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à la disposition de l'employeur
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-88.369
rejet
Une collectivité locale, qui a décidé, bien qu'elle n'y soit pas légalement tenue, de recourir à la procédure d'appel d'offres doit se conformer aux règles imposées par cette dernière
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N° 23-15.533
cassation
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive cette rupture amiable avait été autorisée par l'inspection du travail
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N° 01-10.075
cassation
Une méthode de traitement n'est pas brevetable lorsqu'elle a nécessairement un effet thérapeutique. Manque dès lors de base légale au regard de l'article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle l'arrêt rejetant une demande de nullité d'un brevet, sans rechercher si la méthode exposée n'avait pas un effet thérapeutique indissociable de l'effet cosmétique revendiqué.
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N° 20-13.762
cassation
Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir
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N° 23-15.503
rejet
Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits biens ou services délivrés, à la clientèle ciblée et aux réseaux et modes de distribution sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés, a pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure le rattachement de l'entreprise à un secteur d'activité plus étendu au regard du périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-15.498
cassation
Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « recherche-développement en biotechnologie », basée à PARIS, créée il y a 10 ans, employant 6-9 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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