Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : AV J J PERRON FRANCE 1 83400 HYERES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
ARCADES
Enrichissement en cours
406 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 18-23.784
cassation
Seule une cause objective de précarité, faisant obstacle à la conclusion ou à l'exécution d'un bail commercial, justifie le recours à une convention d'occupation précaire
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N° 12-14.213
rejet
Seuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli par les actionnaires d'une société anonyme, conformément à l'article L. 225-252 du code de commerce. Ayant constaté que les tiers à l'encontre desquelles les actionnaires avaient dirigé leur action n'étaient pas investis de ces qualités, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables
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N° 01-15.717
rejet
Une cour d'appel, relevant qu'un assureur dommages-ouvrage condamné, au titre de la police d'assurances de choses souscrite par le maître de l'ouvrage, au paiement de provisions ordonnées par le juge des référés et le juge de la mise en état et au règlement du solde du coût de réparation du préjudice par le tribunal, a réglé les sommes mises à sa charge par ces décisions judiciaires, retient à bon droit que cet assureur est, aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions, s'agissant d'une subrogation légale.
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N° 98-11.202
other
Aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. A cette fin, la procédure de retrait du rôle d'une affaire qui se déroule devant la Cour de cassation doit présenter les garanties prévues par l'article précité, c'est-à-dire assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette Cour. Les mesures de retrait et de maintien de ce retrait d'une affaire ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même. Aussi, lorsque la situation du demandeur fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, la réinscription au rôle de la Cour de cassation peut être autorisée en cas d'exécution partielle significative effectuée dans l'extrême limite des facultés contributives du débiteur. Dès lors, il convient d'autoriser la réinscription au rôle de la Cour de cassation d'un pourvoi lorsque la demanderesse, a régulièrement effectué des paiements au profit du créancier dans le cadre d'un plan de continuation homologué. Ces règlements constituent, d'une part, des actes, qui manifestent sans équivoque la volonté de leur auteur d'exécuter l'arrêt attaqué, interruptifs du délai de péremption et, d'autre part, une exécution significative de cet arrêt faite dans les limites contributives de la débitrice.
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N° 99-18.736
cassation
Viole les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui écarte des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l'appelant le jour de l'ordonnance de clôture, tout en prenant en considération les pièces visées par les intimés dans des conclusions signifiées sept jours auparavant et sans se prononcer sur la demande tendant au rejet de ces pièces, formulée dans les conclusions écartées des débats.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-10.384
rejet
L'associé qui se retire d'une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Partant, une société qui attribue à l'un de ses associés retrayant des immeubles en contrepartie de la valeur de ses parts annulées à la suite se son retrait, ne peut prétendre avoir vendu les parts en cause et bénéficier de ce fait des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-16.949
rejet
L'autorisation d'agir en justice donnée à un syndic de copropriété pris en cette qualité vaut habilitation pour tous les syndics successifs sans qu'il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic.
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N° 20-80.972
rejet
Lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a pas d'effet rétroactif. Justifie sa décision la cour d'appel qui écarte l'application des dispositions ayant, postérieurement à la date des faits, augmenté le seuil au delà duquel la procédure d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement est obligatoire, au motif que cette modification ne ressort que des dispositions réglementaires du décret du 21 novembre 2017 qui est dépourvu de visée immédiatement pénale et que les dispositions législatives des articles 173-1 et suivants du code de l'environnement, support légal de l'incrimination, demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-21.305
cassation
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-14.487
cassation
Encourt la cassation, au regard de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui déclare recevable l'action exercée par une personne morale aux fins de réparation d'un préjudice né d'une infraction alors que, par une précédente décision devenue irrévocable, le juge pénal avait déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la constitution de partie civile de cette personne morale et qu'une telle décision avait l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à HYERES, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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