Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Chiffre d'affaires
+82.8%365 k €
Résultat net
+29033%40 k €
Score financier
78
Source publique
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Adresse du siège
29 — Finistère
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE DE LA TROMENIE 29180 LOCRONAN
Création : 01/07/2007
Activité distincte : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z)
Enseigne : CAMPING DE LOCRONAN
Adresse : LD LA MOTTE 29180 PLOGONNEC
Création : 21/07/2006
Activité distincte : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z)
Enseigne : CAMPING AR VODEN
AR VODEN
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 365 k € | 199 k € | 190 k € |
| Marge brute (€) | 356 k € | 198 k € | 188 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 85 k € | 30 k € | 45 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 36 k € | 5 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | 40 k € | -138 € | -3 k € |
| Croissance | 2023 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +82.8 | +4.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.8 | 99.1 | 98.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.3 | 15.0 | 23.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.9 | 2.7 | 1.6 |
| Autonomie financière | 2023 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 40 k € | -138 € | -3 k € |
| CAF / CA (%) | 11.0 | -0.1 | -1.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 11.0 | -0.1 | -1.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 365 k € | 199 k € | 190 k € |
| Marge brute (€) | 356 k € | 198 k € | 188 k € |
| EBE (€) | 85 k € | 30 k € | 45 k € |
| Résultat net (€) | 40 k € | -138 € | -3 k € |
| Marge EBE (%) | 2330.9 | 1496.2 | 2390.0 |
| Autonomie financière (%) | 40.9 | 62.8 | 69.3 |
| Taux d'endettement (%) | 121.2 | 205.3 | 254.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 461.6 | 126.4 | 98.0 |
| CAF / CA (%) | 2087.8 | 1612.6 | 2176.6 |
| Capacité de remboursement | 3.7 | 5.5 | 5.4 |
| BFR (j de CA) | -1.6 | -9.9 | -1.2 |
| Rotation stocks (j) | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1424 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-14.327
irrecevabilite
La liquidation judiciaire prenant effet le jour de son prononcé à 0 heure, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une personne le même jour que sa mise en liquidation judiciaire, dès lors qu'il n'a pas été régularisé par l'intervention du liquidateur dans le délai de dépôt du mémoire en demande
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N° 19-26.333
cassation
Selon l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L. 113-3 du même code, qui fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 124-5 précité dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente
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N° 80-11.130
rejet
Justifie légalement sa décision de refus d'homologuer un concordat la Cour d'appel qui constate son manque de sérieux, l'absence d'intérêt pour les créanciers à en accepter les propositions ainsi que le refus de certains créanciers privilégiés d'accorder tout délai.
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N° 07-20.084
rejet
La Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, qui ne réglemente pas le régime de responsabilité des chargeurs entre eux, est, de ce fait, inapplicable à un tel rapport de droit. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, faisant application des articles 25 et 26 de la loi du 18 juin 1966 régissant le transport en cause, déclare prescrite l'action en responsabilité engagée par un chargeur plus d'un an après la réalisation du dommage causé à sa marchandise au cours de ce transport par la faute d'un autre chargeur ou par le vice propre de la marchandise de celui-ci
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-24.192
cassation
Si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente
Consulter la décisioncc · civ3
N° 24-15.027
cassation
Si en matière d'indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d'user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d'aucun d'eux, chacun d'eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d'en devenir propriétaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-16.817
rejet
La soumission, prévue à l'article R. 141-11 du code rural, des projets d'attribution par cession d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) aux commissaires du gouvernement en vue de leur approbation, n'a pas à revêtir la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être valable, et les commissaires du gouvernement n'étant pas de tenus de répondre, l'absence de réponse de leur part dans le délai d'un mois vaut approbation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.640
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui reconnaît l'état d'enclave d'un fonds au motif que le chemin pouvant desservir le fonds est une voie privée, sans rechercher s'il était ouvert au public
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-16.651
rejet
La cour d'appel qui relève que l'action en nullité et l'action en résolution judiciaire de la vente d'un terrain tendaient à l'anéantissement rétroactif du contrat et retient que la qualification erronée de l'action de la commune provenait d'une simple confusion terminologique sans effet dirimant et que les modalités de désignation de l'action lors de sa publication au livre foncier étaient sans emport entre les parties, puisque le but de la loi était de rendre opposable aux tiers un contentieux susceptible d'interférer sur leurs droits, charges ou sûretés, en déduit exactement que l'action de la commune en résolution de la vente est recevable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 51-01.701
cassation
Les juges du fond peuvent annuler, sur le fondement de l'article 299 du Code Civil, en tant que constituant une donation déguisée, une acquisition d'immeuble faite en apparence, soit par une femme pour son propre compte, soit par son mari pour le compte de sa femme, dès lors que cette acquisition a été payée, soit au moyen de chèques tirés par le mari, sur son compte en banque, soit par prélèvement sur son compte à l'étude du notaire instrumentaire, et que la femme n'exerçant ni métier, ni profession, ne possédait d'autre avoir qu'une villa dans laquelle le ménage s'était installé et que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de ladite femme.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », basée à LOCRONAN, créée il y a 20 ans, pour un CA de 365 k€.
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