Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Chiffre d'affaires
170 k €
Résultat net
2 k €
Score financier
68
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 36 RUE MARIUS JACOTOT 92800 PUTEAUX
Création : 01/01/2019
Activité distincte : Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z)
API BUROTIC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 170 k € |
| Marge brute (€) | 166 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 97.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.6 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 0.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 170 k € |
| Marge brute (€) | 166 k € |
| EBE (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 172.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 109.8 |
| CAF / CA (%) | 109.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -51.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
111 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 96-41.824
rejet
Dès lors que l'existence de son secteur est certain, le salarié, qui a toujours exercé une activité de représentation, a la qualité de voyageur représentant placier, peu important la clause par laquelle l'employeur se réserve de modifier la définition du secteur de prospection.
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N° 12-13.837
cassation
La personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. Rejette à bon droit la demande de retrait d'un associé d'une société dissoute dès lors que les opérations inhérentes à l'accueil d'une telle demande, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation
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N° 18-15.321
rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 8251-1 et L. 8252-1 du code du travail qu'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France n'est pas assimilé à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations pesant sur l'employeur entrant en cas de transfert du contrat de travail. Les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail font obstacle à ce que l'entreprise entrante soit tenue, en vertu de dispositions conventionnelles applicables en cas de changement de prestataire de services, à la poursuite du contrat de travail d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Dès lors la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date du changement de prestataire de services le salarié ne détenait pas un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité salariée en France, a exactement décidé que l'entreprise entrante n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé en application des dispositions de l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983
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N° 79-14.800
rejet
La masse n'a d'existence qu'à compter du jugement prononçant la procédure collective et aucun créancier, dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement, ne peut prétendre avoir une créance sur la masse ; dès lors c'est à bon droit qu'une Cour d'appel rejette la demande faite au syndic de payer comme dette de masse les honoraires réclamés pour les études destinées à mettre en évidence les éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan de redressement et réalisées entre la date de l'admission au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites et la date de la déclaration de liquidation des biens.
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-12.174
rejet
Justifie légalement sa décision rejetant une exception d'incompétence, la cour d'appel qui, pour constater que cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, retient que les conclusions d'irrecevabilité et de mal fondé de la demande n'articulaient ni n'explicitaient un moyen de forme ou de procédure et valaient dès lors comme défense au fond.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-19.067
cassation
Le cédant de parts sociales d'une société de construction-vente étant tenu, en proportion de ses droits sociaux, des dettes nées à une époque où il était encore associé et la créance de réparation naissant dès la réalisation du dommage, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'associé est tenu au paiement de la dette sociale résultant d'une rupture abusive de pourparlers à proportion de sa part dans le capital social à la date du jugement, devenu irrévocable, qui a retenu la responsabilité délictuelle de la société
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N° 03-43.181
rejet
L'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 se réfère pour le calcul de la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, à la rémunération moyenne des douze derniers mois, ce qui doit s'entendre des mois normalement travaillés, à l'exclusion des périodes au cours desquelles le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie.
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N° 86-14.035
rejet
L'antériorité d'une demande de brevet français sur une autre demande de brevet français se détermine par les dates des priorités étrangères dont chacune de ces demandes bénéficie. Les juges du fond ayant constaté que les deux priorités invoquées respectivement par le demandeur et le défendeur à une action en contrefaçon de brevet avaient la même date, sans que l'on puisse préciser l'heure des dépôts, justifient leur décision d'écarter l'antériorité opposée au brevet du demandeur en contrefaçon
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-19.193
rejet
Aux termes de l'article 3, a), de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant, qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant, est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une salariée en arrêt de travail pour maladie professionnelle avait été définitivement remplacée par une autre salariée en contrat à durée indéterminée au moment du transfert et qu'à cette date, trois employés en contrat à durée indéterminée étaient affectés sur le site, sans qu'il fût démontré que l'activité justifiait un effectif de quatre employés, en déduit qu'elle n'était pas employée pour l'exécution exclusive du marché concerné au moment de sa reprise par l'entreprise entrante
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-15.662
rejet
Justifie légalement sa décision d'appliquer à une société filiale, nonobstant son autonomie juridique, la même convention collective que la " société mère " l'arrêt qui relève, d'une part, que l'activité principale de la première est de même nature que celle de la seconde, et qui retient, d'autre part, que cette activité a été exclue du champ d'application de la convention collective initialement applicable à la " société fille ".
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques », basée à PUTEAUX, créée il y a 7 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 170 k€.
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