Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Chiffre d'affaires
-10.7%3,7 M €
Résultat net
-21.0%228 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 4 RUE HENRY DELBAST 77183 CROISSY-BEAUBOURG
Création : 12/11/2025
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Enseigne : APB
Adresse : 7 RUE HENRI BECQUEREL 77500 CHELLES
Création : 01/12/2012
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Adresse : 38 RUE DE L'ORMETEAU 77500 CHELLES
Création : 05/01/2011
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (46.42Z)
Enseigne : APB
APB SAFETY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,7 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | 3,8 M € | 3,3 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 918 k € | 953 k € | 724 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 288 k € | 398 k € | 329 k € | 162 k € | 216 k € | 178 k € | 270 k € | 140 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 264 k € | 371 k € | 286 k € | 135 k € | 195 k € | 155 k € | 255 k € | 130 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 228 k € | 289 k € | 220 k € | 126 k € | 164 k € | 134 k € | 195 k € | 107 k € | 116 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10.7 | -0.2 | +11.3 | +14.7 | +30.7 | -4.1 | +26.4 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 36.5 | 34.8 | 31.4 | 29.3 | 32.6 | 36.6 | 36.4 | 34.9 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.7 | 9.5 | 7.8 | 4.3 | 6.6 | 7.1 | 10.3 | 6.8 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.1 | 8.9 | 6.8 | 3.6 | 6.0 | 6.2 | 9.7 | 6.3 | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 228 k € | 289 k € | 220 k € | 126 k € | 164 k € | 134 k € | 195 k € | 107 k € | 116 k € |
| CAF / CA (%) | 6.1 | 6.9 | 5.2 | 3.3 | 5.0 | 5.3 | 7.5 | 5.2 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 6.1 | 6.9 | 5.2 | 3.3 | 5.0 | 5.3 | 7.5 | 5.2 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3,7 M € | 4,2 M € | 4,2 M € | 3,8 M € | 3,3 M € | 2,5 M € | 2,6 M € | 2,1 M € | 0 € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,3 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 918 k € | 953 k € | 724 k € | 0 € |
| EBE (€) | 288 k € | 398 k € | 329 k € | 162 k € | 216 k € | 178 k € | 270 k € | 140 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 228 k € | 289 k € | 220 k € | 126 k € | 164 k € | 134 k € | 195 k € | 107 k € | 116 k € |
| Marge EBE (%) | 771.2 | 950.9 | 785.0 | 430.2 | 658.3 | 708.3 | 1031.9 | 677.1 | — |
| Autonomie financière (%) | 76.3 | 72.4 | 71.8 | 66.1 | 74.2 | 73.2 | 68.2 | 56.1 | 60.8 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 4.0 | 2.2 | 11.2 | 18.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 391.9 | 335.4 | 319.6 | 256.6 | 346.6 | 360.3 | 279.1 | 224.9 | 305.0 |
| CAF / CA (%) | 606.7 | 752.9 | 628.7 | 405.3 | 561.5 | 619.1 | 805.6 | 565.6 | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | — |
| BFR (j de CA) | 113.9 | 107.7 | 88.7 | 96.5 | 88.3 | 50.7 | 86.4 | 59.9 | — |
| Rotation stocks (j) | 26.7 | 28.0 | 25.9 | 30.8 | 33.9 | 26.9 | 26.6 | 29.7 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
91 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 15-16.091
rejet
Le fait qu'un juge se soit déjà prononcé dans un litige procédant d'un contentieux sériel n'est pas en soi de nature à porter atteinte à son impartialité pour connaître des autres litiges de ce même contentieux
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N° 06-88.798
cassation
Il résulte de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurances maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mise à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir déclaré l'employeur de la victime et un tiers coupables de blessures involontaires à la suite de l'accident du travail dont a été victime un salarié, met à la charge du tiers le remboursement des débours que la caisse d'assurances maladie a versé à la victime, sans prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable
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N° 71-60.264
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI N. 68-1179 DU 27 DECEMBRE 1968, RELATIVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES, SELON LESQUELLES TOUT SYNDICAT AFFILIE A UNE ORGANISATION REPRESENTATIVE SUR LE PLAN NATIONAL EST CONSIDERE COMME REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE, NE SONT PAS APPLICABLES POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, A L 'OCCASION DESQUELLES LA REPRESENTATIVITE DOIT S'APPRECIER, SELON LES ARTICLES 5 ET 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, SUR LE PLAN DE CHAQUE ETABLISSEMENT POUR,CHAQUE CATEGORIE DE PERSONNEL. ET LE TRIBUNAL D 'INSTANCE QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR LE DETERMINER JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION.
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N° 17-40.036
qpcother
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N° 79-15.017
rejet
Il ne peut être reproché à une Cour d'appel d'avoir condamné un acheteur à payer le prix de plaques d'étanchéité commandées à un fabricant et dont il avait refusé la livraison en invoquant un défaut d'accord sur la chose et sur le prix lors de la commande dès lors que la Cour d'appel a d'une part retenu que les termes de la commande passée par l'acheteur étaient clairs et constate que les dimensions des feuilles étaient connues de lui avec précision et que le prix était fixé par référence aux poids desdites feuilles et d'autre part précisé que l'acquéreur homme de l'art, avait passé sa commande en toute connaissance de cause et en disposant de tous les éléments sur la portée de son engagement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-14.401
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
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N° 18-21.723
rejet
Aux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu'elle contrôle. Il est sans incidence que l'entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger. Par ailleurs, si l'article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d'entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du § 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c'est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c'est-à-dire à la condition, précisée par l'article 5, § 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s'immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales
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N° 69-11.632
rejet
Un commissionnaire de transport ne peut pas, en vue d'obtenir le payement de créances dont le transporteur est le seul débiteur pour des opérations auxquelles le destinataire se trouve étranger, exercer son privilège sur des marchandises dont dès l'instant où il les a reçues, il savait qu'elles appartenaient audit destinataire.
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N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
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N° 21-14.843
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences qui découlent de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. L'incohérence entre la quantité de gel commandé, dans la comptabilité du service achat que les auditeurs reconnaissent avoir contrôlée, et le nombre de prothèses fabriquées constitue une anomalie évidente dans le procédé de fabrication, suggérant que le dispositif médical en cause est susceptible d'être non conforme aux prescriptions de la directive et justifiant une visite des locaux du fabricant sans avertissement. Se contredit la cour d'appel qui juge que les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ont eu pour conséquence de permettre au fabricant d'apposer la certification CE sur ses prothèses d'avril 2001 à mars 2010, alors qu'elle a retenu que l'utilisation frauduleuse d'un gel non autorisé avait débuté à la fin de l'année 2002 et que les incohérences dans la comptabilité matière auraient dû être décelées lors de l'audit des 24 au 26 novembre 2004
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures », basée à CROISSY-BEAUBOURG, créée il y a 15 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 3,7 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/07/2024 · Public · CA 3,7 M € · RN 228 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/07/2023 · Public · CA 4,2 M € · RN 289 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/07/2022 · Public · CA 4,2 M € · RN 220 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/07/2021 · Public · CA 3,8 M € · RN 126 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/07/2020 · Public · CA 3,3 M € · RN 164 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/07/2019 · Public · CA 2,5 M € · RN 134 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/07/2018 · Public · CA 2,6 M € · RN 195 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/07/2017 · Public · CA 2,1 M € · RN 107 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/07/2016 · Partiellement confidentiel · RN 116 k €