Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Chiffre d'affaires
30 k €
Résultat net
-2 k €
Score financier
55
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
64 — Pyrénées-Atlantiques
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE DES MESANGES 64200 BIARRITZ
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles (45.20B)
Adresse : 7 ALLEE DES ALOUETTES 64600 ANGLET
Création : 16/06/2014
Activité distincte : Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles (45.20B)
ANTONIO-WASH
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30 k € |
| Marge brute (€) | 26 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -6 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -7 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 85.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.3 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -2 k € |
| CAF / CA (%) | -5.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -5.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30 k € |
| Marge brute (€) | 26 k € |
| EBE (€) | -6 k € |
| Résultat net (€) | -2 k € |
| Marge EBE (%) | -2062.3 |
| Autonomie financière (%) | 49.1 |
| Taux d'endettement (%) | -13.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 4.4 |
| CAF / CA (%) | -220.6 |
| Capacité de remboursement | -4.7 |
| BFR (j de CA) | -314.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
850 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 05-86.258
cassation
L'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie d'une demande d'extradition présentée sur le fondement de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, omet de vérifier, au regard du droit étranger, si la prescription de l'action publique était acquise ou si elle avait été régulièrement interrompue.
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N° 93-20.911
other
Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt l'ayant condamnée à payer diverses sommes dès lors que s'il est exact qu'un avocat général a été désigné dans ce pourvoi, aucune date d'audience n'a été fixée et que le débiteur, qui n'a pas réglé les causes de la condamnation et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, ne justifie pas avoir effectué une quelconque démarche afin que le pourvoi soit, sans retard, placé à l'audience.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-82.000
rejet
La contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative, prévue et réprimée par les articles 35 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2004, 1er 3° du décret du 23 décembre 1981 et consistant dans la fourniture de données présentées sous une forme non directement intelligible, constitue une infraction instantanée, consommée à la date d'envoi de l'information à la personne titulaire du droit d'accès. Ne caractérisent pas la réitération de cette infraction, les réponses faites ultérieurement aux réclamations du titulaire du droit d'accès se plaignant de l'absence de clarté des informations données. Justifie, dès lors, sa décision, la cour d'appel qui constate l'extinction de l'action publique par la prescription après avoir retenu qu'il s'était écoulé plus d'une année entre l'envoi des informations au titulaire du droit d'accès et la plainte adressée par lui au procureur de la République
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-90.157
rejet
Constitue un accident du travail, au sens des articles L. 415 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, l'accident qui survient pendant le transport de salariés, dans le temps du travail rémunéré, alors que les personnes transportées demeurent dans un lien de subordination vis-à-vis de leur employeur et que leur retour d'un chantier extérieur, dans un véhicule de l'entreprise conduit par un autre préposé, se situe dans le cadre de la mission qui leur avait été assignée (ARRET N° 1) (1). Les juges du fond, qui constatent que l'insertion partielle dans l'horaire de travail de la durée du trajet entre le lieu de travail et la résidence d'un salarié constituait seulement une modalité de calcul de la somme forfaitairement allouée à celui-ci pour la durée du transport, peuvent estimer que, pendant toute cette durée, ledit salarié ne se trouvait pas sous la dépendance et l'autorité de son employeur. Dès lors, quel que fut le moment auquel est survenue la collision dont le salarié a été victime, ils décident à bon droit que cette collision ne constituait pas pour lui un accident du travail proprement dit, mais revêtait les caractères d'un accident de trajet (ARRET N° 2) (2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-12.256
cassation
N'a pas violé l'article 16 du Nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie sur le seul fondement de l'article L 113-8 du code des assurances sanctionnant de la nullité de l'assurance la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, a fait application de l'article 113-9 du même code, dès lors qu'ayant estimé que la preuve de la mauvaise foi de l'assuré n'était pas rapportée, elle n'a fait que déduire les conséquences juridiques des faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties s'étaient expliquées.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 06-11.402
cassation
Viole le principe de la contradiction la cour d'appel qui, pour infirmer une ordonnance déclarant exécutoire en France une décision étrangère et rejeter une demande d'exequatur, énonce que la partie demanderesse n'a pas produit les documents nécessaires à l'examen de sa prétention, alors que les documents en cause, exigés par les articles 53 à 55 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, avaient été produits en première instance par la partie demanderesse et que l'omission de ces pièces en appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire
Consulter la décisioncc · cr
N° 89-86.599
cassation
Selon les dispositions des articles 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, l'appel des décisions du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance. Il en est ainsi, même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-15.150
rejet
Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout préjudice pour celui qui l'invoque. Dès lors est nul l'acte d'appel délivré par l'ancien gérant d'une société à responsabilité limitée déchu par jugement du droit d'exercer ses fonctions.
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-85.811
rejet
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute, qui ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. Dès lors, justifie sa décision, l'arrêt qui, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'absence de faute du conducteur de l'autre véhicule, retient que la vitesse excessive de la motocyclette, le défaut d'attention et l'erreur de freinage imputables à son pilote constituent des fautes qui ont pour effet d'exclure l'indemnisation de celui-ci.
Consulter la décisioncc · cr
N° 74-93.006
cassation
Le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité et pas seulement pour le principe. Doit être cassée la décision qui après avoir constaté l'existence d'un tel dommage s'abstient d'en déterminer l'importance réelle et alloue à la victime une somme symbolique (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « entretien et réparation d'autres véhicules automobiles », basée à BIARRITZ, créée il y a 12 ans, pour un CA de 30 k€.
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