Aquaculture en mer
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29 — Finistère
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Adresse : LE DIBEN 29630 PLOUGASNOU
Création : 28/11/1985
Activité distincte : Aquaculture en mer (03.21Z)
ANTONIO DIAZ
Enrichissement en cours
852 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 72-12.443
rejet
DES OPERATIONS QUI ONT EU POUR BUT ET POUR RESULTAT LA DIVISION D'UNE PROPRIETE AUX FINS DE LOCATIONS POUR LA CREATION D 'HABITATIONS OU DE JARDINS, CONSTITUENT UN LOTISSEMENT, AU SENS DE L 'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1958.
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N° 74-12.827
cassation
Ne peut être considéré comme un accident du travail proprement dit excluant tout recours de droit commun contre l'employeur, l'accident survenu à des ouvriers qui occupés sur le chantier ouvert par leur employeur dans une localité éloignée regagnaient, après leur journée de travail, leur résidence dans la camionnette de l'entreprise comme ils avaient l'habitude de le faire chaque fin de semaine et les veilles de jour férié, dès lors qu'ils étaient libres de rester au lieu de leur travail les jours de repos ou d'effectuer ce parcours à l'aide d'un autre moyen de transport et que le transport était effectué en dehors des heures ouvrables et n'était pas rémunéré. Mais les juges du fond ne sauraient déclarer l'employeur civilement responsable du chauffeur de la camionnette sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que les ouvriers étaient informés qu'en raison de l'inexpérience de ce chauffeur il était interdit à celui-ci d'utiliser ce véhicule après la chute du jour, qu'en prenant l'initiative de regagner leur résidence après la fin de la journée de travail ils savaient qu'ils faisaient contrevenir le chauffeur aux instructions formelles de son employeur et qu'ainsi ce dernier ne pouvait être entièrement responsable conformément au droit commun des conséquences dommageables auxquelles la faute des victimes avait pu contribuer.
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N° 95-19.916
rejet
Selon l'article 1792-1.2° du Code civil, est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; dès lors, un particulier qui supprime un bâtiment en moellons pour le remplacer, après avoir coulé une dalle de béton, par une construction en maçonnerie, avec portes et fenêtres, recouverte de tuiles et qui vend ce bâtiment, après sept années, est constructeur, aucune condition de délai ne limitant l'application de ce texte aux ventes intervenant immédiatement après achèvement.
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N° 78-40.004
rejet
C'est par une interprétation de la convention liant un entrepreneur de transport et un chauffeur routier, prévoyant d'une part un salaire garanti, d'autre part une retenue mensuelle à imputer sur le prix de vente au travailleur du camion utilisé par lui que la Cour d'appel a estimé que la résiliation du contrat avant le terme fixé pour la vente avait eu pour conséquence de priver de cause les retenues pratiquées sur le salaire pour le paiement du prix de ce véhicule.
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N° 79-12.249
cassation
L'entrepreneur tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Le seul fait que l'entrepreneur ne pouvait connaître, au stade où se trouvait la technique lors de la construction, le vice inhérent au matériau utilisé par lui, ne constitue pas une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers le maître d'ouvrage.
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N° 72-11.296
rejet
C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ACCORDE A UN ESPAGNOL, VICTIME D'UN ACCIDENT EN ESPAGNE, LA REPARATION PREVUE PAR LA LOI ESPAGNOLE INSTITUANT EN CAS DE RESPONSABILITE SANS FAUTE, UN SYSTEME DE REPARATION FORFAITAIRE, DECIDENT QUE L'ORGANISME FRANCAIS DE SECURITE SOCIALE, AUQUEL LA VICTIME, DOMICILIEE EN FRANCE, ETAIT AFFILIEE, SERAIT REMBOURSE DES PRESTATIONS SERVIES A CETTE VICTIME, PAR PRIVILEGE ET PRIORITE SUR L'INDEMNITE ALLOUEE.
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N° 05-86.258
cassation
L'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, saisie d'une demande d'extradition présentée sur le fondement de la convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, omet de vérifier, au regard du droit étranger, si la prescription de l'action publique était acquise ou si elle avait été régulièrement interrompue.
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N° 93-20.911
other
Il y a lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt l'ayant condamnée à payer diverses sommes dès lors que s'il est exact qu'un avocat général a été désigné dans ce pourvoi, aucune date d'audience n'a été fixée et que le débiteur, qui n'a pas réglé les causes de la condamnation et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, ne justifie pas avoir effectué une quelconque démarche afin que le pourvoi soit, sans retard, placé à l'audience.
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N° 07-82.000
rejet
La contravention d'opposition à l'exercice du droit d'accès à une information nominative, prévue et réprimée par les articles 35 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2004, 1er 3° du décret du 23 décembre 1981 et consistant dans la fourniture de données présentées sous une forme non directement intelligible, constitue une infraction instantanée, consommée à la date d'envoi de l'information à la personne titulaire du droit d'accès. Ne caractérisent pas la réitération de cette infraction, les réponses faites ultérieurement aux réclamations du titulaire du droit d'accès se plaignant de l'absence de clarté des informations données. Justifie, dès lors, sa décision, la cour d'appel qui constate l'extinction de l'action publique par la prescription après avoir retenu qu'il s'était écoulé plus d'une année entre l'envoi des informations au titulaire du droit d'accès et la plainte adressée par lui au procureur de la République
Consulter la décisioncc · cr
N° 82-90.157
rejet
Constitue un accident du travail, au sens des articles L. 415 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, l'accident qui survient pendant le transport de salariés, dans le temps du travail rémunéré, alors que les personnes transportées demeurent dans un lien de subordination vis-à-vis de leur employeur et que leur retour d'un chantier extérieur, dans un véhicule de l'entreprise conduit par un autre préposé, se situe dans le cadre de la mission qui leur avait été assignée (ARRET N° 1) (1). Les juges du fond, qui constatent que l'insertion partielle dans l'horaire de travail de la durée du trajet entre le lieu de travail et la résidence d'un salarié constituait seulement une modalité de calcul de la somme forfaitairement allouée à celui-ci pour la durée du transport, peuvent estimer que, pendant toute cette durée, ledit salarié ne se trouvait pas sous la dépendance et l'autorité de son employeur. Dès lors, quel que fut le moment auquel est survenue la collision dont le salarié a été victime, ils décident à bon droit que cette collision ne constituait pas pour lui un accident du travail proprement dit, mais revêtait les caractères d'un accident de trajet (ARRET N° 2) (2).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « aquaculture en mer », basée à PLOUGASNOU, créée il y a 41 ans.
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