Location et location-bail de matériels de transport par eau
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Adresse du siège
40 — Landes
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 8 RUE DE LA FERME 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT
Création : 01/01/1993
Activité distincte : Location et location-bail de matériels de transport par eau (77.34Z)
ANTOINETTE GARBAY
Enrichissement en cours
880 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 87-41.545
rejet
Fait une exacte application de l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et des activités connexes la cour d'appel qui calcule le montant du capital de fin de carrière eu égard à la seule ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet.
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N° 08-87.943
cassation
S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie, intimée sur le seul appel de la partie civile, ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner la personne poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé à réparer le préjudice subi par une partie civile, dit que les faits caractérisent en réalité le délit d'abus frauduleux d'un état de particulière vulnérabilité, prévu par l'article 223-15-2 du code pénal, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la partie intimée sur le seul appel de cette partie civile ait été invitée à se défendre sur cette nouvelle qualification
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N° 84-91.461
annulation
Les personnes âgées de plus de 70 ans, victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont dans tous les cas indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, par application des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il y a lien nécessaire avec une faute pénale.
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N° 02-14.172
cassation
Viole les articles 815-9, 549, 550 et 1304 du Code civil, l'arrêt d'appel qui énonce que l'annulation d'un testament instituant l'une des soeurs de la défunte légataire universel, à l'encontre de laquelle aucune manoeuvre frauduleuse n'a été retenue, ne peut avoir pour effet de rendre l'intéressée débitrice d'une indemnité se rapportant à la période où les biens étaient censés ne pas appartenir à l'indivision, alors que le testament annulé n'ayant pu produire d'effet, l'intéressée était réputée avoir la qualité de coïndivisaire depuis le décès de sa soeur et alors qu'ayant cessé d'être de bonne foi à compter de la demande en annulation du titre en vertu duquel elle avait jouit privativement du bien dépendant de la succession, elle était, depuis cette demande, redevable envers l'indivision d'une indemnité prévue par l'article 815-9 du Code civil qui s'assimile à un revenu.
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N° 87-11.346
cassation
Il résulte de l'article 1252 du Code civil que le créancier subrogé peut dans la limite de son paiement, invoquer à l'encontre du débiteur l'intégralité des droits dont pouvait se prévaloir celui auquel il se trouve substitué et de l'article 1321 du même Code que la simulation ne produit pas d'effet contre les tiers. Il s'ensuit qu'une compagnie d'assurances dans la mesure où elle était subrogée aux droits des acquéreurs d'un immeuble qui s'étaient prévalus de l'acte apparent de vente de ce bien et étaient fondés à considérer leur vendeur comme leur débiteur, était également en droit de le considérer comme tel.
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N° 90-11.437
cassation
Il résulte de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Dès lors, la tierce opposition tendant seulement à faire échec aux prétentions d'une des parties est recevable en appel.
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N° 13-12.016
rejet
Il résulte des articles 496, 502 et 505 du code civil que le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu'il ne peut accomplir seul
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N° 83-14.717
rejet
L'article 503 du code civil, qui permet d'annuler les actes passés antérieurement à un jugement d'ouverture de la tutelle, ne peut recevoir application lorsque, pour une cause quelconque, aucun jugement de mise en tutelle n'a été prononcé. Cet article n'est donc pas applicable lorsque la personne, dont les actes sont mis en cause est décédée avant que le tribunal de grande instance se soit prononcé sur le recours formé contre la décision du juge des tutelles rejetant une demande de transformation de la curatelle - sous le régime duquel cette personne était placée - en tutelle.
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N° 80-10.403
rejet
L'article 219 du Code civil, qui permet à un époux de demander à représenter son conjoint, hors d'état de manifester sa volonté, est applicable quel que soit le régime matrimonial des époux, et même s'il s'agit d'un régime de séparation de biens.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-16.139
rejet
Il résulte du 2ème alinéa de l'article 340-2 du Code civil que, pendant la minorité de l'enfant, la mère a, en sa seule qualité de mère, le droit d'agir en recherche de paternité, sans avoir à solliciter l'autorisation du juge des tutelles.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « location et location-bail de matériels de transport par eau », basée à SAINT-PIERRE-DU-MONT, créée il y a 33 ans.
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