Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Chiffre d'affaires
-11.3%191 k €
Résultat net
-149%-14 k €
Score financier
61
Source publique
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : 653 ROUTE DE CAILLEBOT 97160 LE MOULE
Création : 09/11/2015
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
ANTILLES LOC'EVASION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 191 k € | 215 k € | 210 k € |
| Marge brute (€) | 191 k € | 215 k € | 210 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € | 37 k € | 22 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -25 k € | 30 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | -14 k € | 29 k € | 19 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11.3 | +2.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.6 | 17.0 | 10.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.1 | 13.8 | 9.3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -14 k € | 29 k € | 19 k € |
| CAF / CA (%) | -7.3 | 13.3 | 9.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -7.3 | 13.3 | 9.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 191 k € | 215 k € | 210 k € |
| Marge brute (€) | 191 k € | 215 k € | 210 k € |
| EBE (€) | 11 k € | 37 k € | 22 k € |
| Résultat net (€) | -14 k € | 29 k € | 19 k € |
| Marge EBE (%) | 561.0 | 1701.4 | 1063.5 |
| Autonomie financière (%) | 16.7 | 25.0 | 50.2 |
| Taux d'endettement (%) | 60.2 | 77.6 | 250.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 57.8 | 39.7 | 20.0 |
| CAF / CA (%) | 1662.9 | 1651.2 | 1273.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -72.6 | -119.6 | -119.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
994 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 81-11.971
cassation
Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui condamne la banque du donneur d'ordre à garantir la banque émettrice d'un crédit documentaire irrévocable et transférable au profit d'un tiers, de la totalité des condamnations prononcées contre elle à raison de l'irrégularité des documents énumérés dans la lettre de crédit documentaire, sans rechercher si la faute commise par elle n'était pas la cause unique du préjudice allégué par la banque émettrice.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-12.886
cassation
La personne qui exploite de façon paisible et non équivoque une oeuvre de l'esprit sous son nom, est présumée, à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de revendication de droits d'auteur, titulaire des droits patrimoniaux
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-11.206
rejet
L'organe central d'un réseau bancaire au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, étant au sens de l'article L. 439-1-1 du code du travail, désigné comme étant la société dominante pour l'application de ce texte et des suivants du code du travail, le comité central d'entreprise d'une société contrôlée par une filiale de cette société dominante, n'est pas fondé à exiger de cette filiale qui n'a pas cette qualité, l'institution d'un comité de groupe. Il pourrait seulement demander la création d'un comité de "sous-groupe", laquelle ne présente aucun caractère obligatoire
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-24.731
cassation
L'action en paiement du transitaire à l'encontre de son mandant n'est pas soumise à la prescription annale mais à celle du droit commun
Consulter la décisioncc · comm
N° 06-14.070
rejet
Ayant retenu que le transporteur maritime ne rapporte pas la preuve que le destinataire a été mis en mesure, étant informé de l'arrivée de la marchandise, de la réceptionner, une cour d'appel en déduit exactement que la remise au destinataire n'a pas été effectuée et qu'en conséquence le transporteur n'est pas fondé à invoquer la clause de livraison sous palan pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt en raison de la perte de la marchandise consécutive à une rupture de la continuité de la réfrigération
Consulter la décisioncc · civ2
N° 94-21.716
cassation
Est inopérant le moyen qui reproche à un arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu par un tribunal d'instance sur une opposition à une ordonnance portant injonction de payer condamnant une personne à payer une somme à une société, alors que la requête aux fins d'injonction de payer émanant de celle-ci n'était pas signée et qu'il n'était donc pas possible de s'assurer que la personne physique l'ayant libellée avait pouvoir de la représenter, dès lors que le vice allégué a été couvert par la comparution, à l'instance ouverte par l'opposition, du représentant de la société créancière dont la qualité n'avait pas été contestée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-18.233
rejet
Lorsque la cession de créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant reste tenu, en sa qualité de débiteur principal, vis-à-vis de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, peu important que la créance cédée n'ait pas été déclarée au passif du débiteur cédé
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-12.605
cassation
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et que, par conséquent, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-19.645
cassation
Viole l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et les articles 381, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une société, contre le jugement rendu au préjudice d'une autre société, énonce que, dans son acte d'appel, la première société n'avait pas déclaré venir aux droits de la seconde mais à ceux d'une troisième, laquelle n'était pas partie au jugement, alors qu'il résultait des opérations de fusion et d'apport partiel que la première société tenait ses droits de la seconde laquelle venait à ceux de la troisième.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-12.905
rejet
Les sommes versées par une société, pour leur logement en Martinique, à certains de ses salariés qui exerçaient habituellement leur activité en métropole et avaient été détachés dans ce département d'Outre-Mer pour une durée d'une ou deux années doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'il est établi que la fourniture gratuite des logements par l'employeur aux salariés détachés leur était accordée en contrepartie de leur travail et en raison des conditions particulières de celui-ci.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à LE MOULE, créée il y a 11 ans, pour un CA de 191 k€.
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