Édition et diffusion de programmes radio
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Adresse du siège
973 — Guyane
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Adresse : 7 LOTISSEMENT JUDICK MARIEMA 97300 CAYENNE
Création : 29/12/2014
Activité distincte : Édition et diffusion de programmes radio (60.10Z)
Adresse : RUE DU GENERAL DE GAULLE SAINT-MARTIN
Création : 16/06/2008
Activité distincte : Édition et diffusion de programmes radio (60.10Z)
ANTILLES GUYANE RADIO DIFFUSION
Enrichissement en cours
9949 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 06-14.070
rejet
Ayant retenu que le transporteur maritime ne rapporte pas la preuve que le destinataire a été mis en mesure, étant informé de l'arrivée de la marchandise, de la réceptionner, une cour d'appel en déduit exactement que la remise au destinataire n'a pas été effectuée et qu'en conséquence le transporteur n'est pas fondé à invoquer la clause de livraison sous palan pour s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt en raison de la perte de la marchandise consécutive à une rupture de la continuité de la réfrigération
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-19.645
cassation
Viole l'article 546 du nouveau Code de procédure civile et les articles 381, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une société, contre le jugement rendu au préjudice d'une autre société, énonce que, dans son acte d'appel, la première société n'avait pas déclaré venir aux droits de la seconde mais à ceux d'une troisième, laquelle n'était pas partie au jugement, alors qu'il résultait des opérations de fusion et d'apport partiel que la première société tenait ses droits de la seconde laquelle venait à ceux de la troisième.
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N° 16-12.605
cassation
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et que, par conséquent, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement
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N° 22-24.675
rejet
Il se déduit des articles 234, 235 et 583 du code de procédure civile que la tierce opposition n'est pas recevable lorsque son auteur, à défaut d'intérêt pour agir, ne pouvait intervenir à l'instance ayant donné lieu à la décision qu'elle attaque. En conséquence, est irrecevable la tierce opposition formée par une partie au litige principal à l'encontre de la décision ayant ordonné la récusation et le remplacement d'un expert à la demande d'une autre partie.
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N° 17-31.291
rejet
Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office
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N° 18-19.211
rejet
Le défaut d'information annuelle de la caution personne physique en cas de cautionnement indéfini, prévue à l'article 2293 du code civil est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Dès lors, une cour d'appel qui relève que le créancier ne peut justifier du respect de cette obligation à l'égard de la caution n'a pas à rechercher s'il l'avait exécutée pendant plusieurs années
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N° 16-10.525
cassation
Viole l'article 1er, I, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable, en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel formée par l'avocat ayant bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire, retient qu'à compter de sa nomination, il avait perdu la qualité d'avocat, même s'il n'avait pas encore été omis du tableau de son ordre, alors que l'entrée en fonction de tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, est subordonnée à sa prestation de serment et que l'incompatibilité édictée par l'article 115 du décret susvisé interdit seulement, sous les réserves qu'il vise, l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-25.391
rejet
Ayant relevé que le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, avait autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe, ce dont il résultait que l'autorisation avait été sollicitée, c'est sans porter atteinte aux droits de la défense ni violer l'article 779 du code de procédure civile que la cour d'appel a statué sans plaidoiries
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N° 10-25.772
cassation
Il n'est pas interdit à l'Autorité de la concurrence d'expliciter l'argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d'élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-20.940
cassation
Viole l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui retient qu'une banque s'est obligée envers les acquéreurs de locaux à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des voiries et réseaux divers (VRD) et que l'obtention d'un certificat de conformité délivré par la commune ne dispense pas le constructeur de livrer un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles, alors que la garantie de la banque avait cessé avec la déclaration d'achèvement, établie conformément à l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme et préalable à la délivrance du certificat de conformité.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « édition et diffusion de programmes radio », basée à CAYENNE, créée il y a 18 ans.
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