Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+4.3%193 k €
Résultat net
+4.7%29 k €
Score financier
81
Source publique
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 13 RUE GEORGES CLEMENCEAU 06600 ANTIBES
Création : 18/12/2014
Activité distincte : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61Z)
ANTIBES BOOKS SAS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 193 k € | 185 k € |
| Marge brute (€) | 117 k € | 101 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 35 k € | 34 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 35 k € | 33 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € | 28 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +4.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 60.5 | 54.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.3 | 18.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.0 | 17.9 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 29 k € | 28 k € |
| CAF / CA (%) | 15.2 | 15.1 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 15.2 | 15.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 193 k € | 185 k € |
| Marge brute (€) | 117 k € | 101 k € |
| EBE (€) | 35 k € | 34 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € | 28 k € |
| Marge EBE (%) | 1827.7 | 1840.3 |
| Autonomie financière (%) | 51.0 | 61.4 |
| Taux d'endettement (%) | 118.5 | 194.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 61.5 | 43.1 |
| CAF / CA (%) | 1564.1 | 1560.4 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -105.0 | -134.1 |
| Rotation stocks (j) | 88.0 | 70.8 |
Comptes publics · Type : Social
18234 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 07-85.109
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne, sur le fondement du délit de discrimination prévu par l'article 225-2 5° du code pénal, des sociétés ayant recherché des animatrices en vue d'une opération de promotion de produits coiffants représentant, pour l'une d'entre elles, une part importante de son chiffre d'affaires, en retenant que cette recherche s'est faite sur la base de critères d'origine et a exclu les personnes non européennes ou de couleur alors que les produits à promouvoir ne justifiaient pas leur exclusion, et qui ajoute que les personnes physiques ayant commis les agissements reprochés, dans leurs fonctions participant du pouvoir de direction au sein de ces sociétés, ont agi en tant que représentantes desdites personnes morales et pour leur compte, au sens de l'article 121-2 dudit code
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N° 12-14.213
rejet
Seuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli par les actionnaires d'une société anonyme, conformément à l'article L. 225-252 du code de commerce. Ayant constaté que les tiers à l'encontre desquelles les actionnaires avaient dirigé leur action n'étaient pas investis de ces qualités, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-22.498
rejet
Une cour d'appel, faisant application du principe d'opposabilité des contrats aux tiers, peut retenir la responsabilité de l'éditeur d'un journal, pour avoir publié des informations contenues dans un ouvrage dont la publication était annoncée, privant ainsi cette publication d'une partie de son originalité et de son intérêt, au détriment de l'éditeur titulaire des droits de l'auteur.
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N° 15-23.045
cassation
Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-17.186
cassation
Le juge de proximité doit renvoyer l'examen de toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-19.319
cassation
En vertu du principe de " compétence-compétence ", selon lequel il appartient à l'arbitre international de statuer par priorité sur sa propre compétence, la juridiction étatique est sans pouvoir pour se prononcer sur cette question et se saisir du litige soumis à l'arbitrage, sauf nullité manifeste ou inapplicabilité évidente de la convention d'arbitrage. Doit être cassé l'arrêt qui écarte une clause d'arbitrage et retient sa compétence au prétexte de l'indivisibilité des litiges dont elle était saisie, dont l'un relevait de la compétence arbitrale.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-16.584
rejet
Une saisie conservatoire qui n'est pas convertie en saisie-attribution ne peut plus produire ses effets. En ce cas, le créancier poursuivant ne peut faire condamner au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée le tiers saisi qui n'aurait pas satisfait à son obligation de renseignement.
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N° 12-21.581
cassation
Un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est, sauf dispositions législatives contraires, lié à cet organisme par un contrat de travail et ne relève donc pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition. Encourt, par suite, la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande présentée par un syndicat tendant à ce que soient organisées des élections dans un GIE exploitant un IRM dans les locaux d'un établissement public hospitalier et employant six salariés de droit privé et six fonctionnaires hospitaliers mis à disposition par cet établissement, retient que ceux-ci ne peuvent être intégrés dans les effectifs du GIE, les critères de l'existence d'une communauté de travail n'étant pas réunis dès lors qu'ils restent placés sous l'autorité du directeur du centre hospitalier, qui assure leur nomination et exerce le pouvoir disciplinaire, et ne partagent pas les mêmes conditions de travail que les salariés de droit privé
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N° 16-19.690
rejet
Lorsque l'état de cessation des paiements et l'impossibilité du redressement sont avérés, le juge saisi d'une demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire ne peut la rejeter en raison des mobiles du débiteur en sauvegarde ou de l'administrateur légalement tenus de déclarer la cessation des paiements. Doit donc être approuvée une cour d'appel qui a jugé que, dès lors que les conditions prévues à l'article L. 640-1 du code de commerce imposant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire étaient remplies, les griefs relatifs à une collusion frauduleuse étaient inopérants
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N° 76-12.146
rejet
Bien qu'étant une association de la loi de 1901, le comité national des sports constitue un groupement d'employeurs habile à conclure une convention collective sans un mandat exprès de ses membres et l'accord qu'il a conclu le 1er juillet 1963 avec les syndicats ouvriers en vue de l'extension à la "branche professionnelle des sports" de l'accord du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires est applicable à un club de yachting affilié à une fédération qui est l'un de ses membres. Et, par "branche professionnelle", il faut entendre selon l'article 2 de l'annexe I de l'accord de 1961, tout le personnel salarié de ce club, même s'il n'a pas d'activité sportive professionnelle.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de livres en magasin spécialisé », basée à ANTIBES, créée il y a 12 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 193 k€.
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