Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
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Adresse du siège
22 — Côtes-d'Armor
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Adresse : LE VAULORIN 22510 TREDANIEL
Création : 15/09/2014
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
ANTHONY PENVEN
Enrichissement en cours
353 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 14-15.720
cassation
La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités. Dès lors, une cour d'appel qui, pour juger qu'un organisme d'action sociale propre à une branche d'activités industrielles encourt une responsabilité de plein droit, à la suite d'un accident dont un participant à un voyage a été victime, relève sa participation à l'organisation de ce voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la diffusion auprès de ses adhérents, puis son rôle actif dans l'encadrement du groupe, se détermine par des motifs impropres à établir la qualité de vendeur de voyages de cet organisme
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N° 06-80.531
rejet
Aucun texte n'exige que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur une demande de mise en liberté de l'accusé mentionne que la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé n'était pas ouverte le jour où la demande a été formée.
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N° 86-94.481
cassation
L'interprète qui apporte son assistance à la personne réclamée devant la Chambre d'accusation appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition doit prêter serment. Doit être cassé l'arrêt qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité.
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N° 16-11.296
rejet
En présence d'un accord d'entreprise prévoyant que la direction ne peut contester l'avis émis par la commission de discipline sur la sanction, la direction se réservant cependant le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement, la cour d'appel en déduit exactement que l'employeur a renoncé à la possibilité de ne pas suivre l'avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement
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N° 23-80.668
rejet
Le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu d'ordonner le renvoi du débat contradictoire pour permettre la délivrance par le juge d'instruction d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen si celui-ci n'a pas été régulièrement sollicité. N'encourt pas la censure la chambre de l'instruction qui rejette la demande de nullité du débat contradictoire, prise du refus du juge des libertés et de la détention d'ordonner son renvoi en l'absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats de la personne mise en examen, dès lors que ces derniers ont adressé leur demande à un numéro de télécopie différent de celui du cabinet du juge d'instruction et, que l'une de ces demandes était de surcroît ambigüe, en ce qu'elle était formulée dans un courrier dont l'objet était une demande de copie des pièces de la procédure
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N° 06-87.415
cassation
Il résulte de l'article L. 365-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006 comme dans celle antérieure, que le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à l'ASSEDIC l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui approuve la motivation des premiers juges qui, pour relaxer un prévenu, indiquent que le fait de ne pas avoir informé l'ASSEDIC d'une activité professionnelle constituait une abstention et non un acte positif nécessaire à la fausse déclaration et caractéristique de la fraude, et ajoute que l'article L. 365-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, exclut qu'une absence de déclaration antérieure à la promulgation de cette loi puisse être considérée comme un acte constitutif de l'infraction prévue par ledit article dans sa rédaction antérieure
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N° 97-83.643
irrecevabilite
Il résulte des principes généraux du droit que la personne qui se dérobe à l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, sauf à justifier de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice. Ainsi en est-il du pourvoi formé par un mandataire au nom d'une personne de nationalité étrangère, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, qui, refusant de déférer aux convocations du juge d'instruction, fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné par ce magistrat. (1).
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N° 14-10.205
irrecevabilite
Il résulte des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 606, 607 et 608 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation ordonnant la vente par adjudication, le jugement par lequel le juge de l'exécution, après avoir reporté, en vue d'une bonne administration de la justice, la date de l'audience d'adjudication dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, se borne à fixer la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien confirmée en appel, qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation
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N° 09-42.277
cassation
En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise
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N° 86-94.480
rejet
Aux termes de l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition, l'arrestation provisoire de l'individu recherché ne doit en aucun cas excéder quarante jours. Le point de départ du délai est la date de l'arrestation provisoire ; son terme est la date à laquelle le ministère français des Affaires étrangères a reçu la demande d'extradition par voie diplomatique.
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux », basée à TREDANIEL, créée il y a 12 ans.
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