Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 5 RUE LE VEILLARD 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Création : 01/07/2015
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (46.15Z)
Adresse : 39 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 01/02/2006
Activité distincte : (55.3A)
Enseigne : LE PETIT POTE
Adresse : 10 RUE DU TEMPLE 75004 PARIS
Création : 18/01/2002
Activité distincte : (55.3A)
ANTHONY BREDA
Enrichissement en cours
370 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 73-11.165
cassation
NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME GERANT MINORITAIRE POUR L 'APPLICATION DE L'ARTICLE 242 - 8. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LE GERANT D'UNE SARL QUI, BIEN UE PORTEUR D'UN NOMBRE LIMITE DE PARTS DANS CETTE SOCIETE, A POUR COGERANT LE DIRECTEUR D'UNE SOCIETE QUI POSSEDE LA MAJORITE DES PARTS DE LA SARL ET DONT LE CAPITAL SOCIAL EST DETENU, EN SON INTEGRALITE PAR UNE TROISIEME SOCIETE, DONT A SON TOUR LE CAPITAL SOCIAL APPARTIENT POUR MOITIE AUDIT COGERANT ET A SA MERE EN SORTE QUE CELUI-CI A PAR L'INTERMEDIAIRE DES DEUX AUTRES SOCIETES, LE CONTROLE DE LA SARL EN CAUSE.
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N° 92-19.070
cassation
Ayant retenu que le fait dommageable invoqué, à savoir l'installation sur deux navires de systèmes propulseurs défectueux, s'est produit dans le ressort du tribunal de commerce de Quimper, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action directe du tiers lésé exercée contre l'assureur devant les juridictions françaises était recevable, quelles que soient les dispositions de la loi étrangère applicable au contrat d'assurance.
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N° 97-45.853
cassation
Les demandes nouvelles étant, en matière prud'homale, recevables jusqu'à la clôture des débats, et le juge ne peut déclarer irrecevable les prétentions des parties formulées au cours de l'audience. Il doit, s'il y a lieu, pour faire observer le principe de la contradiction, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
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N° 14-15.720
cassation
La responsabilité de plein droit, prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme, incombant aux personnes, physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours, ne concerne, en vertu de l'article L. 211-1 du même code, que celles qui perçoivent à cette occasion une rémunération, quelles qu'en soient les modalités. Dès lors, une cour d'appel qui, pour juger qu'un organisme d'action sociale propre à une branche d'activités industrielles encourt une responsabilité de plein droit, à la suite d'un accident dont un participant à un voyage a été victime, relève sa participation à l'organisation de ce voyage dans ses aspects éducatifs et pédagogiques, la diffusion auprès de ses adhérents, puis son rôle actif dans l'encadrement du groupe, se détermine par des motifs impropres à établir la qualité de vendeur de voyages de cet organisme
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N° 06-80.531
rejet
Aucun texte n'exige que l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue sur une demande de mise en liberté de l'accusé mentionne que la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé n'était pas ouverte le jour où la demande a été formée.
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N° 86-94.481
cassation
L'interprète qui apporte son assistance à la personne réclamée devant la Chambre d'accusation appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition doit prêter serment. Doit être cassé l'arrêt qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité.
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N° 96-42.884
cassation
La somme forfaitaire accordée au salarié au titre des frais de déplacement ne peut entraîner paiement d'un complément de salaire lorsque le juge constate que la somme accordée correspond à des frais de route réellement exposés.
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N° 16-11.296
rejet
En présence d'un accord d'entreprise prévoyant que la direction ne peut contester l'avis émis par la commission de discipline sur la sanction, la direction se réservant cependant le droit de modifier le niveau de gravité du licenciement, la cour d'appel en déduit exactement que l'employeur a renoncé à la possibilité de ne pas suivre l'avis de cette commission sauf en ce qui concerne le niveau de gravité du licenciement
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N° 23-80.668
rejet
Le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu d'ordonner le renvoi du débat contradictoire pour permettre la délivrance par le juge d'instruction d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen si celui-ci n'a pas été régulièrement sollicité. N'encourt pas la censure la chambre de l'instruction qui rejette la demande de nullité du débat contradictoire, prise du refus du juge des libertés et de la détention d'ordonner son renvoi en l'absence de délivrance du permis de communiquer aux avocats de la personne mise en examen, dès lors que ces derniers ont adressé leur demande à un numéro de télécopie différent de celui du cabinet du juge d'instruction et, que l'une de ces demandes était de surcroît ambigüe, en ce qu'elle était formulée dans un courrier dont l'objet était une demande de copie des pièces de la procédure
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N° 06-87.415
cassation
Il résulte de l'article L. 365-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006 comme dans celle antérieure, que le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à l'ASSEDIC l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui approuve la motivation des premiers juges qui, pour relaxer un prévenu, indiquent que le fait de ne pas avoir informé l'ASSEDIC d'une activité professionnelle constituait une abstention et non un acte positif nécessaire à la fausse déclaration et caractéristique de la fraude, et ajoute que l'article L. 365-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, exclut qu'une absence de déclaration antérieure à la promulgation de cette loi puisse être considérée comme un acte constitutif de l'infraction prévue par ledit article dans sa rédaction antérieure
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie », basée à ENGHIEN-LES-BAINS, créée il y a 24 ans.
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