Entretien corporel
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse du siège
2A — Corse-du-Sud
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 14 BD JEROME ET BARTHELEMY MAGLIOLI 20000 AJACCIO
Création : 01/09/2019
Activité distincte : Entretien corporel (96.04Z)
Adresse : LIEU DIT TREVOLE 20110 VIGGIANELLO
Création : 01/05/2015
Activité distincte : Entretien corporel (96.04Z)
Adresse : VILLA I VERDONI CAPINIELLO 20113 OLMETO
Création : 01/12/2014
Activité distincte : Entretien corporel (96.04Z)
Adresse : 7 MAISON SIM QUARTIER ZIR 97680 TSINGONI
Création : 01/08/1998
Activité distincte : Activités de pré-presse (18.13Z)
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60 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 05-85.239
cassation
La citation, qui comporte une erreur sur le lieu de l'audience, doit être déclarée nulle pour violation de l'article 551 du code de procédure pénale ; dès lors que le prévenu n'a été ni présent ni représenté à l'audience, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts.
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N° 78-16.360
rejet
Saisis par un automobiliste dont le véhicule a été endommagé par une chute de neige glissant du toit d'un immeuble d'une action en réparation contre le propriétaire de cet immeuble, les juges du fond, qui relèvent que la chute de la neige aurait pu être évitée si des précautions particulières avaient été prises dans une région et dans une saison où les chutes de neige sont abondantes et qui ne constate à l'encontre de la victime aucune infraction à la réglementation du stationnement, peuvent décider que le propriétaire a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
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N° 02-13.237
cassation
En application des dispositions des articles 1382 du Code civil et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande tendant à voir constater la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte authentique, retient que le seul défaut de signature d'une des cautions, partie à cet acte, n'avait pas d'autre conséquence que son absence d'engagement en tant que caution, alors que l'acte authentique qui n'a pas été signé par toutes les parties contractantes, encourt la nullité, ce qui est de nature à fonder la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte vicié.
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N° 02-88.025
rejet
L'arrêt de la chambre de l'instruction, qui admet la recevabilité de la partie civile, n'entre pas dans la classe des arrêts visés par le dernier alinéa de l'article 571 du Code de procédure pénale, contre lesquels le pourvoi n'est immédiatement recevable que s'il en a été décidé ainsi par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation (1).
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N° 73-90.662
rejet
Est constitutive de manoeuvres frauduleuses au sens de l 'article 405 du code pénal, la mise en scène réalisée par un agent de recouvrement pour persuader les débiteurs de ses clients qu'il dispose d'un pouvoir officiel, en réalité imaginaire, et pour obtenir ainsi d'eux, grace à ce stratagème, le versement de sommes d 'argent.
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N° 00-11.972
rejet
L'action en réparation du préjudice causé par l'infraction de diffamation envers la mémoire d'un mort, prévue par l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881, ne peut être accueillie du seul fait de l'indication, dans un article diffamatoire envers le défunt, des noms des héritiers, époux ou légataires universels vivants, avec la mention de leurs fonctions ou de leur qualité de fondateur d'une association des amis du défunt, en l'absence de mentions établissant l'intention de porter atteinte à la réputation de ces personnes.
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N° 11-03.1
rejet
Ne sauraient constituer des éléments nouveaux de nature à faire naître un doute sur le culpabilité du condamné, au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, des témoignages indirects, longtemps différés, évolutifs et difficilement crédibles, s'étant révélés soit inexacts soit invérifiables
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N° 07-17.601
rejet
L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié, a rouvert les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et de leurs ayants droit, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er juillet 1947 et l'entrée en vigueur de la loi, sans distinguer selon que la victime avait ou non fait constater sa maladie en temps utile. Les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment l'indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d'une incapacité permanente de 100 %. Dès lors, une cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur par les ayants droit d'un salarié décédé avant d'avoir sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et dont les droits avaient été rouverts en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 précitée, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, et notamment des conclusions de l'expertise ordonnée, que le salarié décédé avait présenté un taux d'incapacité permanente de 100 % à compter d'une certaine date, a pu en déduire que ses ayants droit pouvaient prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
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N° 13-27.106
rejet
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N° 11-20.298
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « entretien corporel », basée à AJACCIO, créée il y a 28 ans.
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