Conseil en relations publiques et communication
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Adresse du siège
GE
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3 au total · 2 en activité · 1 fermés
Adresse : 180 AVENUE GENERAL HENRI-JOSE GOURAUD 83200 TOULON
Création : 21/01/2019
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
Adresse : 216 BOULEVARD PHILIPPE RIPERT 83200 TOULON
Création : 01/01/2023
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
Adresse : 1000 AVENUE PABLO PICASSO 83160 LA VALETTE-DU-VAR
Création : 15/06/2015
Activité distincte : Conseil en relations publiques et communication (70.21Z)
ANNELYSE VITRAC
Enrichissement en cours
11 décisions publiques référencées
cc · cr
N° 13-88.124
cassation
Le préjudice subi par un tiers, victime par ricochet du fait des dommages causés à une victime directe, passagère d'un véhicule, doit, en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985, être intégralement réparé si aucune limitation ou exclusion n'est applicable aux dommages subis par celle-ci
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-70.103
cassation
L'ordonnance d'expropriation, rendue au vu d'une requête émanant du directeur départemental des services fiscaux, doit être cassée, dès lors qu'il ne résulte ni de ses énonciations ni du dossier, ni des productions que le signataire de la requête soit l'un des fonctionnaires nommément désignés dans l'arrêté de délégation de signature pris par le préfet et régulièrement produit.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-15.136
rejet
Les nouvelles dispositions de l'article 846 du Code rural résultant de la loi du 15 juillet 1975 ne sont pas applicables à une reprise ayant pris effet avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-13.633
rejet
Aux termes de l'article 844, alinéa 2, du Code général des impôts, il n'est perçu qu'une seule taxe de publicité foncière pour chaque créance et aux termes de l'article 1702 bis du même Code, lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs bureaux des hypothèques l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière est acquittée en totalité dans le bureau où la formalité est requise en premier lieu. Ce dernier texte précise qu'il n'est payé dans chacun des autres bureaux que le simple salaire du conservateur, à condition que le bureau où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres bureaux et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier de la taxe dans le bureau ainsi désigné soit présenté. Ayant relevé qu'une société avait acquitté l'intégralité de la taxe de publicité foncière lors de l'inscription d'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise auprès d'un premier conservateur des hypothèques, que celui-ci avait délivré un duplicata de la quittance de ce paiement, que, conformément à l'article 1702 bis précité, un second conservateur des hypothèques n'avait encaissé que son salaire lors de la première inscription d'hypothèque prise dans ce bureau, une cour d'appel a exactement décidé que la réitération régulière de cette inscription, eût-elle été rendue nécessaire par la carence du créancier, n'était pas de nature à justifier la perception d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-19.742
rejet
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-14.345
cassation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-12.177
cassation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 88-60.118
cassation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-15.040
rejet
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-04.146
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « conseil en relations publiques et communication », basée à TOULON, créée il y a 11 ans.
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