Soins de beauté
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 17 ALLEE DES EPINETTES 93220 GAGNY
Création : 01/09/2024
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Adresse : LA MOISE 97220 TRINITE
Création : 01/12/2024
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : KERYNA COSMETIQUE MARTINIQUE
Adresse : LA MOISE 97220 LA TRINITE
Création : 01/11/2024
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : KERYNA COSMETIQUES MARTINIQUE
Adresse : [ND] [ND] [ND] [ND] FROUZINS
Création : 16/04/2018
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue général (47.91A)
Enseigne : [ND]
ANNE-SOPHIE YAI-DIENG (KERYNA COSMETIQUES)
Enrichissement en cours
6484 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 16-82.315
irrecevabilite
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
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N° 92-84.365
cassation
Si l'interdiction de toute restriction à l'importation entre les Etats membres résultant de l'article 30 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de restrictions entrant dans les prévisions de l'article 36 de ce texte, cette dernière disposition cesse toutefois d'être applicable lorsqu'une directive communautaire procède à une harmonisation exhaustive du domaine concerné(1). La directive du Conseil n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 ayant procédé à une harmonisation complète des règles relatives à la mise sur le marché des produits cosmétiques, la réglementation française ne saurait subordonner la mise sur le marché de tels produits à des conditions autres que celles imposées par cette directive, notamment à une obligation de s'adjoindre les services d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un ingénieur chimiste ou celle de constituer un dossier technique permanent par produit(2).
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N° 10-16.329
cassation
Il résulte de l'article 4 c du Règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81 § 3 du Traité CE (devenu 101 § 3 du TFUE) à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées que l'exemption de l'interdiction de restreindre la concurrence ne s'applique pas aux accords qui ont pour objet la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui omet de rechercher si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective
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N° 12-14.344
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé que la CJUE a dit pour droit le 13 octobre 2011 (affaire C-439/09) qu'une clause contractuelle, dans un système de distribution sélective, exigeant que les ventes de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle soient effectuées dans un espace physique en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ayant pour conséquence l'interdiction de l'utilisation d'internet pour ces ventes, constitue une restriction par objet si elle n'apparaît pas objectivement justifiée eu égard aux propriétés des produits en cause, et observé que seul est réclamé le bénéfice de l'exemption individuelle prévue par les articles 101 § 3 TFUE et L. 420-4 du code de commerce, relève que les produits dermo-cosmétiques n'entrent pas dans le monopole des pharmaciens, qu'il n'est pas établi que ces produits nécessitent sur le plan de la santé des utilisateurs des conseils particuliers et que toute personne ayant bénéficié d'une formation adéquate en dermatologie ou cosmétologie peut dispenser un conseil d'utilisation de sorte que la clause a un caractère disproportionné et illicite, et que si une restriction par objet peut bénéficier d'une exemption individuelle au sens de l'article 101 § 3 TFUE c'est à la condition qu'une telle pratique restrictive de concurrence contribue à un progrès économique et soit indispensable à la réalisation de ce progrès, ce qui n'est pas prétendu
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N° 23-21.866
cassation
Le juge saisi d'une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l'enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l'absence d'identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l'enregistrement de celle-ci ou au cours de l'instance en déchéance. Aux fins de l'identification d'une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d'être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu'il convient d'apprécier de manière concrète. Le juge doit ensuite apprécier la demande en déchéance au regard des sous-catégories ainsi définies. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », retient que les produits cosméto-textiles et la recharge sont des cosmétiques puisqu'ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau et que les clients n'achètent pas le produit pour le textile mais pour son effet amincissant, qui rentre dans le champ de la définition du cosmétique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la titulaire justifiait d'un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques »
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N° 69-12.397
cassation
Ne constitue qu'un simple emploi nouveau d'un produit connu à des fins connues et n'est par suite pas brevetable l'invention prévoyant l'application de la gelée royale d'abeilles à tous cosmétiques connus par simple addition de cette gelée auxdits cosmétiques à une température ne dépassant pas environ 40.-C, l'utilisation de "la gelée royale dans des proportions qui peuvent être comprises entre 1/10 et 1/10.000ème, et "à titre de produits industriels nouveaux, les cosmétiques et produits destinés à l'usage externe, comportant une proportion quelle qu'elle soit de gelée royale d'abeilles.
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N° 15-26.722
cassation
Lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise, l'appréciation de leur respect doit s'effectuer par rapport à la durée du travail réellement pratiquée dans l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à la durée conventionnelle, a apprécié le respect du montant des minima conventionnels au regard de la seule durée conventionnelle sans égard pour la durée de travail pratiquée dans l'entreprise
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N° 98-30.028
irrecevabilite
N'est pas fondé le moyen tiré du fait que l'autorisation de visite domiciliaire et de saisie sollicitée par l'Administration en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales aurait été accordée par le président du tribunal en méconnaissance de nombreux éléments dont disposait l'Administration lors de l'établissement de sa requête, dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi l'absence de production des pièces invoquées par le moyen était de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser la mesure sollicitée.
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N° 04-16.908
cassation
Dès lors qu'il ne relève que de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes constituant les marques donnant lieu au litige de contrefaçon, puis retient la similitude des produits désignés, le juge du fond n'est pas tenu de se livrer, pour l'appréciation du risque de confusion, à un examen inutile de l'interdépendance de facteurs entièrement convergents.
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N° 10-20.918
rejet
Ayant constaté qu'aucun des participants à la séance du comité central d'entreprise n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu'il n'a pas été procédé à un tel vote, une cour d'appel retient à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « soins de beauté », basée à GAGNY, créée il y a 8 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 838 890 309 00027
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