Fabrication de vêtements de dessus
Chiffre d'affaires
-39.0%300 k €
Résultat net
-51.2%8 k €
Score financier
68
Source publique
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 5 CITE POPINCOURT 75011 PARIS
Création : 15/09/2022
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessus (14.13Z)
Adresse : 45 RUE CHARLES DELESCLUZE 93170 BAGNOLET
Création : 01/08/2019
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessus (14.13Z)
ANI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 300 k € | 491 k € |
| Marge brute (€) | 207 k € | 215 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 22 k € | 36 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 11 k € | 20 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | 17 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -39.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 69.2 | 43.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.3 | 7.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.8 | 4.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 8 k € | 17 k € |
| CAF / CA (%) | 2.7 | 3.4 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.7 | 3.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 300 k € | 491 k € |
| Marge brute (€) | 207 k € | 215 k € |
| EBE (€) | 22 k € | 36 k € |
| Résultat net (€) | 8 k € | 17 k € |
| Marge EBE (%) | 725.0 | 713.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 116.0 | 55.7 |
| CAF / CA (%) | 620.7 | 653.7 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -2.1 | -14.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
138 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 07-14.849
cassation
L'article 373-3, alinéa 2, du code civil, qui permet au juge, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, de décider de confier un enfant à un tiers, ne limite pas cette faculté au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale
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N° 72-11.357
cassation
EN ACCORDANT A DES FRANCAIS RAPATRIES D'ALGERIE DES DELAIS POUR SE LIBERER DE CERTAINES DE LEURS OBLIGATIONS TOUT EN LES LEUR REFUSANT POUR D'AUTRES AUX MOTIFS QUE CES RAPATRIES ONT CONTRACTE LES PREMIERES DETTES POUR PROCURER UNE TRESORERIE INDISPENSABLE A UNE SOCIETE ET QU'ILS ONT PU S'INSTALLER EN FRANCE EN PRENANT LA DIRECTION DE CETTE SOCIETE TANDIS QU'ILS ONT SOUSCRIT LES AUTRES ALORS QU'ILS ETAIENT DEJA A LA TETE DE CETTE ENTREPRISE ET EN FRANCE DEPUIS 2 ANS, LES JUGES DU FOND ONT, SANS SE CONTREDIRE NI MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE LES DERNIERES OBLIGATIONS N'ONT PAS ETE CONSENTIES PAR CES RAPATRIES EN VUE DE LEUR INSTALLATION EN FRANCE.
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N° 20-23.661
rejet
Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire. Il en résulte que seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur a droit à une ressource minimale forfaitaire. Le caractère exclusif de l'engagement du représentant s'apprécie au regard des dispositions contractuelles. Doit, en conséquence, être approuvée une cour d'appel, qui, ayant constaté que trois sociétés constituaient en réalité le seul et même employeur d'une salariée et fait ressortir que l'activité de l'intéressée, qui l'occupait à temps plein, excluait toute activité pour un autre employeur, a décidé que la salariée pouvait solliciter le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue à l'article 5-1 de l'accord du 3 octobre 1975
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N° 88-87.129
cassation
Sont considérés comme des médicaments aux termes de l'article L. 511 du Code de la santé publique toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour infirmer le jugement qui avait relevé que l'eau oxygénée à 10 volumes et l'alcool rectifié à 70° étaient des produits antiseptiques, que la crème à l'arnica était un vulnéraire présentant une certaine toxicité et la crème au camphre un analeptique contribuant à restaurer les fonctions organiques, énonce que seule une altération plus ou moins profonde de la santé, à l'exclusion de simples affections bénignes, constitue une maladie et en déduit que les produits considérés sont sans rapport avec la maladie ainsi définie (1).
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N° 11-17.549
cassation
Les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 relatif à la portabilité des droits à la prévoyance, entrées en vigueur le 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes d'un des syndicats signataires, ne peuvent s'appliquer à un licenciement notifié antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif
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N° 11-16.172
rejet
Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié
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N° 18-18.266
rejet
Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D'autre part, selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l'immobilier
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N° 62-93.464
rejet
LA CIRCONSTANCE QUE LES MANQUANTS D'ALCOOL ET D'ANETHOL RELEVES PAR LA REGIE, RESULTERAIENT D'UN VOL - NE PEUT CONSTITUER UN CAS DE FORCE MAJEURE DISPENSANT LE NEGOCIANT DU PAYEMENT DES DROITS - DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE LA GARDE DE L'ENTREPOT ETAIT ASSUREE D'UNE FACON PRECAIRE ET QU'IL ETAIT DANS LES POSSIBILITES DU NEGOCIANT DE PREVOIR ET D'EMPECHER CET EVENEMENT.
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N° 19-24.650
rejet
Selon l'avenant du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l'indemnité légale de licenciement. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, constatant que les dispositions d'un accord collectif prévoient une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale de licenciement, retient qu'une salariée ayant signé une convention de rupture, peut prétendre à une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement
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N° 04-41.3620444368
rejet
Il résulte des dispositions de l'article D. 143-2, alinéa 2, du Code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. Dès lors une cour d'appel, ayant relevé que des salariés avaient été licenciés avant la procédure collective, décide exactement que leur créance née à la date du licenciement, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail devait être calculé conformément aux dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article D. 143-2, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est-à-dire antérieure au décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « fabrication de vêtements de dessus », basée à PARIS, créée il y a 7 ans, pour un CA de 300 k€.
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