Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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Adresse : 5 RUE PASTEUR 95200 SARCELLES
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
ANGOT GEORG
Enrichissement en cours
16243 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 12-23.611
rejet
Fait une exacte application de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, selon lequel, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétention est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel qui, relevant que l'appelant se bornait dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, décide qu'elle n'était pas saisie de prétention relative à ces demandes. En faisant ainsi application de l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ne méconnaît pas les exigences du procès équitable
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-14.346
rejet
Dans une affaire devant donner lieu à communication au Ministère public, telle une procédure de conversion de règlement judiciaire en liquidation des biens, la preuve de la communication est apportée par la mention "vu au Parquet général" apposée sur le dossier.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-14.048
rejet
DOIT ETRE REJETE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET QUI, POUR DECIDER QU'UN INTERMEDIAIRE, CHARGE DE NEGOCIER UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIONS D'UNE SOCIETE, DEVAIT RECEVOIR LA COMMISSION QUE LE VENDEUR DE CES BIENS S'ETAIT ENGAGE A LUI VERSER, RELEVE QUE LA CONVENTION PASSEE ENTRE CE DERNIER ET L'INTERMEDIAIRE N'ETAIT ASSORTIE D'AUCUNE CONDITION SUSPENSIVE OU RESOLUTOIRE, QUE LA CESSION D'ACTION A BIEN ETE REALISEE ET A MEME RECU UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, ET QUE LA RESOLUTION AMIABLE DE CETTE CESSION, QUI A ETE CONVENUE PAR LA SUITE ENTRE LE VENDEUR ET L'ACQUEREUR, LEQUEL N'AVAIT PU FAIRE FACE AUX PAYEMENTS PREVUS, EST INTERVENUE EN DEHORS DE L'INTERMEDIAIRE ET NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE LE PRIVER DE LA COMMISSION QUI ETAIT DUE DES LA REALISATION DE L'ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-10.556
cassation
Ne constitue pas un gros ouvrage au sens de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 un faux plafond facilement démontable de par sa technique de construction, ne concourant en rien à la stabilité et à la solidité du bâtiment et ne faisant aucunement corps avec lui.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-12.443
rejet
Se plaçant à juste titre au moment du dépôt de chacune des marques considérées pour en apprécier la validité au regard du droit des marques et du Code du vin et relevant l'antériorité de la marque déposée par un viticulteur et la réunion par lui des conditions nécessaires pour pouvoir utiliser le vocable "Château" dans la désignation du lieu de sa production, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que sa marque est valable, rendant dès lors l'usage du même ensemble de signes indisponible pour l'autre viticulteur sans avoir à rechercher si ce dernier était lui-même propriétaire des vestiges de l'ancien Château en cause.
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N° 05-82.453
cassation
Se rend coupable du délit d'initié, prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, modifié par la loi du 22 janvier 1988, alors applicable, le gérant d'un fonds d'investissement, ayant pour objet de réaliser des placements internationaux, qui, informé d'un projet de prise de participation significative dans le capital d'une banque par une société d'investissement, a obtenu de cette société à la recherche d'investisseurs des précisions sur cette opération à laquelle il a refusé de participer et a, dans les jours suivants, acquis des titres de la banque qu'il a revendus en réalisant une plus-value importante, dès lors que l'arrêt relève que le prévenu a obtenu de ses interlocuteurs une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur et que cette information, qu'il a sciemment utilisée, a été déterminante des opérations réalisées.
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N° 98-81.762
cassation
Le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci(1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-28.150
cassation
Il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national. Viole dès lors ce texte une cour d'appel qui déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du défaut, dans le questionnaire de mobilité, de mentions relatives au délai de réflexion et à la portée d'une absence de réponse, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement menées sur et hors le territoire national
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N° 12-80.081
irrecevabilite
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer établi le délit prévu par l'article 432-1 du code pénal, retient que le prévenu, en sa qualité de maire, a fait échec à l'application de l'article 21-2 du code de procédure pénale en donnant l'ordre à des policiers municipaux placés sous son autorité de ne pas rendre compte à l'officier de police judiciaire compétent d'un délit commis sur le territoire de la commune, peu important que l'interpellation de la personne mise en cause pour ce délit ait eu lieu dans une commune voisine
Consulter la décisioncc · cr
N° 97-80.419
cassation
Le délit prévu par l'article 175, ancien, repris à l'article 432-12 du Code pénal, est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect. Il en est ainsi d'un président de chambre de commerce et d'industrie qui accorde une sous-concession du domaine public, dont il a l'administration ou la surveillance, à une société dans laquelle il est intéressé par l'intermédiaire de son gendre.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SARCELLES, créée il y a 31 ans.
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