Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : CHEMIN DE CLAIREFONTAINE 97123 BAILLIF
Création : 04/07/2023
Activité distincte : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (43.22A)
Adresse : CHEMIN DE CLAIREFONTAINE 97123 BAILLIF
Création : 27/11/2025
Activité distincte : Vente à distance sur catalogue général (47.91A)
ANDY PELMARD (SOS PLOMBIER GUADELOUPE)
Enrichissement en cours
3292 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 10-86.347
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne précise pas les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, alors qu'il statuait sur l'appel d'une ordonnance ayant pour objet de prolonger la détention provisoire d'un mis en examen au-delà d'un an
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-16.709
cassation
Selon l'article 1180-5 du code de procédure civile, lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre, il détermine la périodicité et la durée des rencontres
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-87.046
rejet
Le délit de violences prévu par l'article 222-13 du Code pénal est constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
Consulter la décisioncc · pl
N° 10-16.491
rejet
Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage impliqué par l'obligation au port d'une tenue de travail est subordonné à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, pour débouter les salariés demandant de telles contreparties, relève qu'ils n'avaient pas l'obligation de revêtir et d'enlever sur leur lieu de travail l'uniforme au port duquel ils étaient astreints par le contrat de travail
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-25.892
cassation
La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin et ne peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Prive, dès lors, sa décision de base légale le premier président d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en fixation des honoraires d'un avocat, se borne à énoncer que l'envoi par ce dernier d'une telle lettre à ses clients est interruptive de prescription sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette demande avait été formée dans le délai de prescription à compter de la fin de la mission de l'avocat
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-89.178
rejet
En vertu de l'article 205 du code de procédure pénale, l'article 161-1 qui permet notamment aux avocats des parties de demander au juge d'instruction d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés, un expert de leur choix figurant sur une liste mentionnée à l'article 157, est applicable à la chambre de l'instruction, la demande devant être présentée dans les dix jours de la notification de l'arrêt de complément d'information, à l'exception des dispositions qui imposent au juge d'instruction qui ne fait pas droit à cette requête de statuer dans les dix jours de sa réception. N'étant soumise à aucun délai, satisfait aux exigences de ce texte la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité du rapport d'expertise pris du défaut de réponse à la demande d'adjonction d'un expert, rejette cette demande et prononce, par le même arrêt, la mise en accusation de la personne mise en examen
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N° 79-10.849
rejet
La Cour d'appel, qui relève que le bénéficiaire d'un chèque émis à son ordre par un organisme de crédit avait eu connaissance de son encaissement par l'entrepreneur qui l'avait selon une clause du contrat de prêt, reçu directement et l'avait frauduleusement endossé à son profit et qui, examinant l'attitude ultérieure de ce bénéficiaire, retient qu'il a, commettant une grave imprudence, accepté que les travaux commandés soient payés avant leur exécution, peut en déduire que le bénéficiaire doit être débouté de son action en garantie formée contre la banque tirée et contre celle qui avait présenté le chèque au paiement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-21.899
cassation
Constitue un détournement de clientèle le recours à des procédés de publicité contraires à la déontologie médicale qui favorisent le développement de l'exercice de l'activité de médecins au détriment de leurs confrères.
Consulter la décisioncc · comm
N° 79-10.658
rejet
Engage sa responsabilité un établissement bancaire qui paye un chèque alors que ce dernier comportait dans la suite des endossements des anomalies apparentes ne pouvant échapper à l'attention de banquiers normalement diligents.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-27.563
cassation
L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, tout en constatant que les mesures d'instruction sollicitées doivent s'exécuter dans les locaux d'une société, ce dont il résulte que cette société est la seule personne à laquelle l'ordonnance est opposée, décide qu'elle devra être notifiée aux personnes à l'encontre desquelles un procès pourrait être engagé
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Entreprise, dans le secteur « travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux », basée à BAILLIF, créée il y a 3 ans.
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