Distribution de films cinématographiques
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Adresse du siège
07 — Ardèche
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 300 ROUTE DE MIRABEL 07170 LUSSAS
Création : 11/07/2018
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
Adresse : 25 ROUTE DE L’ECHELETTE 07170 LUSSAS
Création : 03/03/2003
Activité distincte : Distribution de films cinématographiques (59.13A)
ANDANA FILMS
Enrichissement en cours
1799 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 21-18.531
rejet
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette
Consulter la décisioncc · cr
N° 68-93.398
rejet
Aux termes de l'article 19 du Code de l'industrie cinématographique, les visas d'exploitation sont déclarés par le ministre de l'Information après avis de la Commission de contrôle ; les visas doivent être donnés tant à la bande de projection, qu'à la bande annonce.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.926
cassation
NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION LES JUGES DU FOND QUI, POUR ECARTER LE MOYEN SOUTENANT QUE LA CONDITION SUSPENSIVE D'UNE OBLIGATION NE S'EST PAS REALISEE, RETIENNENT D'UNE PART QUE LA REALISATION D'UN EVENEMENT DETERMINE CONSTITUAIT LA CONDITION PREVUE ET D'AUTRE PART QUE CET EVENEMENT ETAIT REALISE ET CONNU LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 62-11.753
rejet
EN ASSIGNANT EN PAIEMENT DE LEURS CREANCES LA CAUTION D'UNE SOCIETE DECLAREE EN FAILLITE, LES CREANCIERS ONT ACCEPTE LA STIPULATION FAITE EN LEUR FAVEUR PAR LA SOCIETE DEBITRICE ET SONT AINSI DEVENUS TITULAIRES CONTRE LA CAUTION D'UN DROIT DIRECT ET IL NE SAURAIT LEUR ETRE OPPOSEE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION ENTREPRISE PAR LE SYNDIC AU NOM DE LA MASSE CONTRE LA CAUTION DES LORS QU'ILS N'ETAIENT PAS PARTIES A L'INSTANCE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-12.197
rejet
Un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-11.786
rejet
Bien qu'un film ne soit que l'adaptation d'un roman antérieurement publié - sans que la personne évoquée dans ce roman ait engagé une action - est légalement justifiée la décision interdisant de présenter ce film au public, dès lors que la Cour d'appel a relevé que l'atteinte à la vie privée résultant de cette oeuvre cinématographique - atteinte dont la gravité justifiait qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite que constituait sa présentation au public - était distincte de celle éventuellement portée par le livre, le retentissement d'un film présenté dans des salles et diffusé à la télévision étant sans commune mesure avec celui d'un roman, de tirage moyen comme en l'espèce, et l'abstention de la victime lors de la parution du livre ne pouvant lui interdire d'agir pour assurer la défense de ses droits devant l'atteinte que le film portait à sa vie privée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.129
rejet
STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE LE RESPONSABLE DE L 'ACCIDENT SURVENU A UNE ACTRICE PAR L'ASSUREUR SUBROGE A LA SOCIETE QUI GARANTISSAIT CELLE-CI CONTRE LE RISQUE D'EMPECHEMENT D'ARTISTE PRENANT PART A LA REALISATION DU FILM QU'ELLE TOURNAIT, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION REFUSANT D'INDEMNISER CERTAINS DOMMAGES INVOQUES EN ENONCANT QUE LA FAILLITE POSSIBLE DE LA SOCIETE NE PEUT EN AUCUNE FACON ETRE CONSIDEREE COMME UNE CONSEQUENCE DIRECTE ET CERTAINE DE L'ACCIDENT DE L'ACTRICE ET QUE LADITE SOCIETE N'ETABLIT PAS QUE CET ACCIDENT SOIT LA CAUSE DIRECTE ET CERTAINE DU NON TOURNAGE DE CERTAINS FILMS PREVUS A SON PROGRAMME.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-12.151
rejet
La contrefaçon du titre d'une oeuvre de l'esprit s'entend de la reprise des mots et formules qui le constituent pour en faire la locution distinctive sous laquelle une autre sera divulguée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-21.718
rejet
Le droit à la présomption d'innocence et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi d'une demande de suspension de la diffusion d'une oeuvre audiovisuelle, quelle qu'en soit la modalité, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice définitive sur la culpabilité, de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l'expression litigieuse, de sa contribution à un débat d'intérêt général, de l'influence qu'elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et de la proportionnalité de la mesure demandée. Dès lors, une cour d'appel, dont il résulte des constatations et énonciations qu'elle a procédé à la mise en balance des intérêts en présence et apprécié l'impact d'un film et des avertissements donnés aux spectateurs au regard de la procédure pénale en cours, sans retenir que la culpabilité de l'intéressé aurait été tenue pour acquise avant qu'il ne soit jugé, en déduit, à bon droit, que la suspension sollicitée constituerait une mesure disproportionnée aux intérêts en jeu
Consulter la décisioncc · soc
N° 63-40.671
rejet
APRES AVOIR CONSTATE QU'UN SALARIE, ENGAGE PAR UNE SOCIETE EN QUALITE DE DIRECTEUR DE PRODUCTION POUR LA REALISATION D'UN FILM, AVAIT DU ETRE REMPLACE POUR CAUSE DE MALADIE, QUE, POSTERIEUREMENT A SA DEMISSION, UNE NOUVELLE PREPARATION DU FILM AVAIT ETE EFFECTUEE ET UN NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT ETABLI PAR SON SUCCESSEUR, QUI AVAIT COLLABORE ENSUITE AU TOURNAGE, QUE L'INTERESSE N'ETABLISSAIT PAS QU'IL AVAIT ETE AUTEUR OU CO-AUTEUR, REALISATEUR OU CO-REALISATEUR DE L'OEUVRE NOUVELLE, UN ARRET EN DEDUIT A BON DROIT QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA CLAUSE DE SON CONTRAT RELATIVE A LA CITATION DE SON NOM AU GENERIQUE DU FILM, COMME SI, AYANT EXECUTE LA TOTALITE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT EN CONTREPARTIE, IL AVAIT EU UN ROLE PREPONDERANT DANS LA PREPARATION ET LA REALISATION DU FILM.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « distribution de films cinématographiques », basée à LUSSAS, créée il y a 23 ans, employant 3-5 personnes.
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