Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Chiffre d'affaires
-99.8%318 €
Résultat net
-87.5%-325 k €
Score financier
47
Source publique
2 personnes
Sources & mise à jour le 09/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
30 — Gard
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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5 au total · 1 en activité · 4 fermés
Adresse : 545 RUE DU GRAND CHEMIN 30640 BEAUVOISIN
Création : 01/07/2017
Activité distincte : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A)
Adresse : 34 AVENUE DU FOUDROYANT 30240 LE GRAU-DU-ROI
Création : 19/02/2016
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : CHEMIN DE THIL 01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
Création : 17/02/2011
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 14 IMPASSE DU MOULIN DE NANTILLES 21640 GILLY-LES-CITEAUX
Création : 01/01/1998
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 41 RUE ALPHONSE LEGROS 21000 DIJON
Création : 01/04/1992
Activité distincte : (74.1J)
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Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318 € | 142 k € |
| Marge brute (€) | 318 € | 142 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -320 k € | -190 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -372 k € | -232 k € |
| Résultat net (€) | -325 k € | -173 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -99.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -100774.5 | -133.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -116974.2 | -163.3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -325 k € | -173 k € |
| CAF / CA (%) | -102258.8 | -122.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -102258.8 | -122.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318 € | 142 k € |
| Marge brute (€) | 318 € | 142 k € |
| EBE (€) | -320 k € | -190 k € |
| Résultat net (€) | -325 k € | -173 k € |
| Marge EBE (%) | -10077452.8 | -13366.5 |
| Autonomie financière (%) | 86.9 | 88.3 |
| Taux d'endettement (%) | 14.1 | 11.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 879.8 | 436.6 |
| CAF / CA (%) | -9065754.7 | -13888.0 |
| Capacité de remboursement | -1.2 | -1.6 |
| BFR (j de CA) | 168670.2 | 347.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1478 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-23.153
cassation
Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte), par une décision motivée, et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier. La centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d' établissement. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire de rechercher, au regard des éléments produits tant par l'employeur que par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés ont effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel. Prive dès lors sa décision de base légale le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation de la décision du direccte, se contente de retenir que cette décision vise les textes applicables dans leur dernier état, les décisions rendues, les écritures communiquées et la procédure suivie, qu'elle a été rendue après une étude sérieuse des éléments fournis par les parties, qu'elle est en outre motivée en droit, en ce qu'elle rappelle les critères essentiels pour les appliquer à la situation de fait et qu'en particulier l'autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service a été bien prise en compte dans l'analyse de la situation de l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-66.319
cassation
Aux termes de l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. Ne satisfait pas aux exigences de ce texte le conseil en management d'entreprises qui, chargé d'un audit aux fins de réduction des coûts dans le domaine des taxes et redevances, des cotisations sociales et des cotisations au titre des accidents du travail, a pour mission de détecter les anomalies dans l'application de la tarification du risque "accidents du travail", puis de délivrer des conseils lorsque des recours sont nécessaires en cas d'erreurs ou d'irrégularités relevées. En effet, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation à caractère juridique. Or c'est dans leur ensemble que les consultations juridiques offertes doivent directement relever de l'activité principale en considération de laquelle l'agrément ministériel prévu à l'article 54 du même texte a été conféré (en l'occurrence le conseil en affaires, gestion et sélection ou mise à disposition de personnel)
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N° 22-19.801
rejet
La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible
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N° 15-16.865
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci ait apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu'une convention générale d'assistance moyennant rémunération et, dès lors viole l'article L. 1221-1 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-12.593
rejet
Les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-84.290
rejet
Il résulte de la combinaison des articles 509 et 480-1 du code de procédure pénale ainsi que du principe selon lequel chaque responsable d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité, que le prévenu définitivement relaxé, à la charge duquel la cour d'appel caractérise pour les besoins de la seule action civile les éléments constitutifs d'une infraction, est solidairement tenu des dommages-intérêts avec les autres codébiteurs ayant participé à cette infraction
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-16.509
rejet
Si la demande de désignation d'un expert en vue de présenter un rapport sur une opération de gestion d'une société, formée par son comité d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du code de commerce, n'a pas à être précédée d'une question écrite, elle obéit, pour le surplus, aux conditions posées par ce texte. Une cour d'appel, saisie d'une demande relative à une opération relevant de la gestion de la société à laquelle appartient le comité d'entreprise, en déduit justement que la demande dirigée contre la société mère de cette dernière est irrecevable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-13.442
cassation
Il résulte de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui reconnaît au salarié d'une association la qualité de juriste d'entreprise, alors que l'intéressé, qui apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association qui était chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin, n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-19.001
cassation
Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-22.308
cassation
Un syndicat n'a pas qualité, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, à agir au lieu et place du comité d'entreprise pour que celui-ci bénéficie des informations qui lui sont destinées en application de l'article L. 2323-57 du code du travail, ou d'un accord d'entreprise. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour déclarer l'action d'un syndicat recevable, retient que celui-ci a qualité et intérêt à demander que le comité d'entreprise bénéficie de ces informations, alors que ce dernier n'en sollicitait pas la communication et ne s'était pas associé à cette demande
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à BEAUVOISIN, créée il y a 40 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
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